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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2019, n° 1705255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1705255 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1705255 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI WALKER
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Viviane Y Rapporteur public
___________
Audience du 19 novembre 2019 Lecture du 3 décembre 2019 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2017 et le 10 octobre 2019, la SCI Walker, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire 073 227 13 M 1002, délivré au bénéfice de la SCI Walker, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et de droit car le maire s’est opposé à la déclaration d’ouverture du chantier du 25 avril 2016 dans le délai de validité du permis de construire car l’envoi de la déclaration d’ouverture de chantier a empêché la péremption du permis de construire ;
- le permis de construire a bien reçu un début d’exécution au mois d’avril 2016 ;
- l’exercice d’un recours gracieux ainsi que le déplacement d’un éclairage public sur le terrain d’assiette du projet imputable à la commune a nécessairement interrompu la durée de validité du permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2019 et le 24 octobre 2019 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1705255 2
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de Mme Y ;
- et les observations de Me Saint-Lager, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Walker a déposé un dossier de demande de permis de construire le 10 janvier 2013 valant permis de démolir relatif à la démolition et la reconstruction d’un chalet individuel d’une surface de 805 m2 sur les parcelles cadastrées section AB n° 134 et 291. Par un arrêté du 6 mai 2013, le maire de la commune de Courchevel a délivré le permis de construire sollicité. Le 25 avril 2016, la SCI Walker a transmis une déclaration d’ouverture du chantier. Par un courrier du 30 juin 2016, le maire de Courchevel a constaté la caducité du permis de construire dès lors que le délai de validité de trois ans était écoulé. La SCI Walker conteste cette décision ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 du même code ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
3. Il ressort de l’accusé de réception produit par la commune de Courchevel en défense que ledit permis a été notifié à la SCI Walker le 10 mai 2013. Par suite, le délai de péremption de trois ans de ce permis a couru à compter du 10 mai 2013.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ni la déclaration de travaux ni le devis relatif à la réalisation d’une mission géotechnique G2 et G4 par le cabinet 2Savoie Géotechnique du 8 avril 2016 ni la facture d’acompte du 8 avril 2016 pour la réalisation de cette dernière ni aucune autre pièce du dossier n’établissent qu’il y ait eu un commencement effectif de travaux dans les délais impartis pour empêcher la péremption du permis de construire délivré le 6 mai 2013. En effet, il ressort notamment du constat d’huissier du 26 avril 2016 dressé à la demande de la SCI Walker que du matériel ainsi que des engins de chantier tels que des tubes, une foreuse et un compresseur étaient présents sur le terrain d’assiette du projet au 26 avril 2016
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et que seuls des travaux de sondage avaient été entrepris à cette date, ce qui ne saurait être considéré comme un commencement de travaux faisant obstacle à la péremption du permis de construire au regard de la nature du projet autorisé comportant la démolition totale d’un chalet et la reconstruction d’un chalet de plus de 800 m2.
5. En deuxième lieu, le recours gracieux exercé par un tiers à l’encontre du permis délivré qui n’a pas été suivi de l’introduction d’une action en justice ne peut avoir pour effet de suspendre le décompte du délai de péremption du permis de construire.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme qui prévoient que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de trois ans à compter de la date de notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année ne peuvent recevoir application si l’inexécution ou l’arrêt des travaux est imputable au fait de l’administration. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la circonstance que des arrêtés municipaux visant à interdire chaque année les travaux de construction dans la station de Courchevel pendant l’hiver, circonstance au demeurant connue par la pétitionnaire et courante dans les stations de ski, aurait été la cause de l’inexécution des travaux. Enfin, la présence de deux candélabres en bordure du terrain d’assiette du projet, qui devaient être enlevés par la commune, ne sont pas de nature à faire obstacle notamment à la démolition du bâtiment existant préalable à toute nouvelle construction. Dans ces conditions, la présence de ces candélabres ne constitue pas davantage un fait de l’administration de nature à faire échec à la constatation de la péremption du permis de construire.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SCI Walker n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2016.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Walker une somme de 1 500 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Walker est rejetée.
Article 2 : La SCI Walker versera à la commune de Courchevel la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Walker et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
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M. Sogno, président, Mme X, premier conseiller, Mme Holzem, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
E. X C. Sogno
Le greffier,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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