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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 déc. 2021, n° 2107711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107711 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2107711 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y G ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre D Juge des référés ___________ Le juge des référés Audience du 7 décembre 2021 Ordonnance du 14 décembre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. G, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune d’A a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé […], au lieudit La Mense, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa demande et de se prononcer avant le 31 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, la commune d’Ai, représenté par Me D conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 2107710 par laquelle M. G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
N° 2107711 2
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme R greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Richard représentant M. G ;
- Me D représentant la commune d’Ai
Une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2021, a été présentée pour la commune d’A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. G a signé avec Mme B un compromis de vente le 9 juin 2021 pour un terrain à bâtir, parcelle n° 246, avec réitération le 31 janvier 2022. Alors que le requérant avait pris soin de déposer sa demande de permis de construire le 5 août 2021, c’est à dire dans à une date lui permettant d’obtenir raisonnablement une réponse dans un délai utile, le maire de la commune d’A lui a opposé un refus, au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme, adopté le 9 juin 2015, en vigueur à la date de la décision de non- opposition à déclaration préalable du 30 juillet 2019. La décision en litige obère donc les chances de M. G d’acquérir le terrain en cause et de réaliser son projet. La date
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de réitération du 31 janvier 2022 étant désormais proche, le requérant – qui n’a au demeurant commis aucune imprudence, alors qu’il est constant que son projet respecte les dispositions du PLUi actuellement en vigueur -, justifie de l’urgence dans cette procédure de référé.
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de la commune d’A, erreur consistant à n’avoir pas examiné la demande de permis de construire sur le fondement du document d’urbanisme en vigueur, à savoir le PLUi du 21 février 2021, en estimant qu’il devait instruire la demande sur le fondement du plan local d’urbanisme de 2015, par application erronée des dispositions de L. 442-14 du code de l’urbanisme, ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de ce refus et d’enjoindre au maire de la commune d’A de réexaminer la demande de permis de construire et de l’instruire sur le fondement du PLUi du GC. La décision devra être prise avant le 15 janvier 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’A la somme de 1 000 euros à verser à M. G.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de permis de construire en date du 15 septembre 2021 est suspendue.
Article 2 : Le maire de la commune d’A devra statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. G, dans les conditions précisées au point 5, avant le 15 janvier 2022.
Article 3 : La commune d’A versera une somme de 1 000 euros à M. G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y G et à la commune d’A.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. Dufour L. Rouyer
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La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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