Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 28 novembre 2022, n° 2206263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 28 nov. 2022, n° 2206263
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206263
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme E D en qualité de huitième adjointe au maire de Collonges-sous-Salève.

Le préfet soutient que cette élection méconnaît la règle d’alternance de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que celle de parité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code électoral ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 septembre 2022 au sein du conseil municipal de Collonges-sous-Salève, Mme D, seule candidate, a été élue huitième adjointe au maire, poste créé par délibération du même jour.

2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. () / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder () ».

3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, telles qu’elle résultent de leur modification par la loi du

27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que, lorsque le conseil municipal procède à l’élection d’un seul adjoint sur un poste nouvellement créé, celui-ci est élu au scrutin uninominal sans que le conseil ne soit tenu d’appliquer la règle de l’alternance des sexes applicable à l’élection initiale au scrutin de liste des adjoints au maire ou en cas de vacance d’un de ces postes. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Savoie n’est pas fondé à soutenir que l’élection de Mme D serait irrégulière au motif qu’elle ne permet de maintenir ni l’alternance des sexes entre les adjoints classés dans l’ordre du tableau ni la parité. Par suite, le déféré doit être rejeté.

D E C I D E  :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Savoie est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Collonges-sous-Salève et à Mme D.

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. A et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La présidente,

A. B

L’assesseur le plus ancien

F. ALa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 28 novembre 2022, n° 2206263