Non-lieu à statuer 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2103911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2021 et le 9 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Descamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 23 mars 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 29 juillet 2017, le 1er août 2017, le 10 novembre 2017, le 26 mai 2018 et le 3 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que les retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions susvisées, n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel.
Il fait valoir :
— à titre principal, qu’à la suite d’un ajout de points sur le permis de conduire de l’intéressé en raison du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, son permis de conduire dispose désormais d’un capital de quatre points.
— à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre « 48SI » du 23 mars 2021, le ministre de l’intérieur a informé M. C de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul. Dans la présente instance, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 29 juillet 2017, le 1er août 2017, le 10 novembre 2017, le 26 mai 2018 et le 3 janvier 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. C, édité le 2 juillet 2021, qu’en raison du suivi d’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 26 et 27 avril 2021, quatre points ont été ajoutés au solde de points du permis de conduire de l’intéressé, lequel est redevenu positif. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision référencée « 48SI » du 23 mars 2021 en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte du même relevé d’information, que le point retiré à la suite de l’infraction du 10 novembre 2017, a été restitué le 30 mai 2018, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision portant retrait d’un point, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant de l’infraction du 29 juillet 2017 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral de M. C, que l’infraction commise le 29 juillet 2017 a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire. Ainsi, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi résulte de la circonstance que le requérant n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet. M. C n’établit pas s’être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
S’agissant des infractions du 1er août 2017 et du 26 mai 2018 :
7. Il résulte du même relevé d’information, que les infractions commises le 1er août 2017 et le 26 mai 2018, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement par l’intéressé de l’amende forfaitaire ainsi que le prouvent, respectivement, les mentions « par tribunal d’instance ou de police de Bourg-en-Bresse » et « par tribunal d’instance ou de police de Bourgoin-Jallieu ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par le code de la route.
S’agissant de l’infraction du 3 janvier 2021 :
8. Il résulte dudit relevé d’information, que l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 3 janvier 2021, relevée par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » a été payée. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à titre principal dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 23 mars 2021 en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire de M. C.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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