Tribunal administratif de Grenoble, 10 mai 2022, n° 2202144

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www.green-law-avocat.fr · 15 juillet 2022

Par Mathieu DEHARBE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé) Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble refuse de suspendre une opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un pylône support d'antennes relais de téléphonie mobile, dans un paysage de montagnes (TA de Grenoble, 10 mai 2022, n°2202144, disponible sur Doctrine et téléchargeable ci-dessous). Certes, le Tribunal administratif de Grenoble constate que la décision du maire ne peut être motivée par le fait …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 10 mai 2022, n° 2202144
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202144

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

2202144 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM et SOCIÉTÉ CELLNEX FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Z X Juge des référés Le juge des référés ___________

Audience du 3 mai 2022 Ordonnance du 10 mai 2022 ___________

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, et un mémoire enregistré le 3 mai à 8 heures 32, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile sur le terrain cadastré section BH n°0056, situé au lieu-dit la Duatière sur le territoire de la commune ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Claix de réinstruire le dossier de déclaration préalable, déposé le 3 mai 2021, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

En ce qui concerne l’urgence :

- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et entrave les activités de la société Bouygues Telecom ;



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- le projet vise à combler un trou de couverture en permettant un apport de couverture à plus de 560 habitants qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent du service offert par Bouygues Télécom.

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :

- l’arrêté est insuffisamment motivé ;

- le motif tiré de ce que le projet se situe « en zone d’interdiction de construction, RP2BG, risque chutes de pierres et de blocs et de glissement de terrain » est illégal ;

- le motif retenu au titre de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Claix représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen présenté dans la requête n’est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 2201813 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mai 2022 :

-le rapport de M. X,

-les observations de Me Anglars, pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et celles de Me Y pour la commune de Claix.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est



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fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

2. Pour prendre l’arrêté en litige, le maire de la commune de Claix a retenu deux motifs. Le premier est relatif à la méconnaissance des dispositions relatives à la zone d’interdiction de construction, RP2BG, « risque chutes de pierres et de blocs et de glissement de terrain ». En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le projet méconnaisse les règles du chapitre VII.1, dispositions applicables en zone RP2 de la partie 3 de la réglementation Multirisques du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, le maire s’est opposé au projet en retenant également le motif tiré de « l’atteinte portée par le projet à la perspective sur la montagne, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » et en faisant application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Or, eu égard à la qualité du site et à l’impact visuel du projet, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur d’appréciation en opposant ces dispositions ne paraît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en ne retenant que le motif relatif à la méconnaissance des dispositions applicables en zone RP2 de la partie 3 de la réglementation Multirisques du règlement du PLUi. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête doit être rejetée.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Cellnex et de la société Bouygues Télécom une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Claix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La société Cellnex et la société Bouygues Télécom verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Claix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Claix.

Fait à Grenoble, le 10 mai 2022.

Le juge des référés, La greffière,

P. X L. Rouyer



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La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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