Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2107263
TA Grenoble
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dossier de permis de construire incomplet

    La cour a estimé que les documents fournis étaient suffisants pour permettre l'instruction du dossier et que les requérants ne pouvaient pas soutenir que les dispositions du code de l'urbanisme avaient été méconnues.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de risque sérieux pour la salubrité et la sécurité publiques, justifiant ainsi la délivrance du permis.

  • Rejeté
    Dossier de permis de construire modificatif incomplet

    La cour a jugé que le dossier était conforme aux exigences du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés étaient inopérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme J F, Mme G F et Mme B F demandent l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire d'Hières sur Amby à Mme K C, Mme D F et M. I F, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la légalité des permis au regard des articles du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental, notamment concernant l'incomplétude des dossiers et la gestion des eaux pluviales. La juridiction conclut que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, rejetant ainsi leur requête et les conclusions des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2107263
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107263
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2107263