Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2107263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2021, 15 avril 2022, 6 mai 2022 et 19 avril 2023, Mme J F, Mme G F et Mme B F, représentées par Me Cavrois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire d’Hières sur Amby a délivré un permis de construire à Mme K C, Mme D F et M. I F, ensemble la décision du 26 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire d’Hières sur Amby a délivré un permis de construire modificatif à Mme K C, Mme D F et M. I F ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hières sur Amby la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 à 10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le 3. de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la gestion des eaux pluviales ;
— le maire d’Hières sur Amby a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le projet méconnaît les articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, 153.2 et 153.4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le 3. de l’article UB4 du règlement du PLU relatif à la gestion des eaux pluviales ;
— le maire d’Hières sur Amby a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le projet méconnaît les articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, 153.2 et 153.4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier 2022 et le 24 février 2022, Mme K C, Mme D F et M. I F, représentés par Me Gaël, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— à titre principal, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune d’Hières sur Amby, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Guérin pour les requérants et de Me Gaël pour Mme K C, Mme D F et M. I F.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2021, le maire d’Hières sur Amby a délivré un permis de construire à Mme K C, Mme D F et M. I F portant sur le changement de destination d’une grange en trois logements voués à la vente sur la parcelle cadastrée AI n°278 sise 4 montée de la Croix à Hières sur Amby. Puis, il a délivré un permis de construire modificatif par arrêté du 14 février 2022. Les requérants sollicitent l’annulation des arrêtés des 30 juin 2021 et 14 février 2022 et la décision du 26 août 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire modifie un permis antérieur sur certains points, dont l’irrégularité n’a pas été prononcée à la date de délivrance de ce permis de construire modificatif, le juge administratif écarte les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n’ont pas été modifiés, puis les moyens dirigés contre le permis modificatif. Il écarte enfin comme inopérants, compte tenu de la confirmation du permis modificatif, les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial.
En ce qui concerne les éléments non modifiés du permis de construire initial :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La notice architecturale mentionne l’état initial du terrain d’assiette et de ses abords. Le plan de masse du permis de construire initial indique la hauteur de la grange sur laquelle porte le changement de destination, les mesures de l’aire de stationnement et de l’espace vert projetés et comporte une échelle permettant au service instructeur de déterminer l’ensemble des cotes. La combinaison des deux documents photographiques et de la vue aérienne permet de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les dispositions des articles R. 431-8 à 10 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque sérieux sur la salubrité et la sécurité publiques lié à l’exploitation agricole comprenant une trentaine de vaches et à la présence de fourrages et de foin entreposés dans le hangar. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire d’Hières sur Amby n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
S’agissant de la composition du dossier de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique () le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
9. Les requérantes soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif est incomplet en ce qu’il omet de mentionner les indications selon lesquelles le bâtiment en cause sera raccordé au réseau d’eaux pluviales. Cependant, la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif mentionne la suppression de la grille de récupération des eaux pluviales située dans la cour au profit de la création de deux puits perdus pour la gestion des eaux pluviales d’une profondeur de 3 mètres avec une capacité de rétention de 27 m³ chacun et l’absence de modification de la morphologie du terrain qui est constitué, selon le plan de masse, s’agissant de l’aire de stationnement d’une surface perméable en gravier stabilisé. Ni les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition de ce code n’imposent au pétitionnaire d’apporter des précisions supplémentaires sur les puits perdus projetés, notamment leur dimensionnement, qui est au demeurant, indiqué sur le plan de masse, et sur leur fonctionnement. Enfin, l’arrêté portant délivrance du permis de construire modificatif maintient la prescription du permis de construire initial selon laquelle « les eaux pluviales seront traitées et infiltrées sur la parcelle. Les travaux ne devant pas modifier les écoulements naturels initiaux. Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions pour que le dimensionnement des ouvrages (le cas échéant après une étude technique) permette l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle () ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant du respect de l’article UB 4 du règlement du PLU :
10. Aux termes du 3. de l’article UB 4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : " () Le pétitionnaire respectera les dispositions du zonage des eaux pluviales annexé au présent dossier de PLU, suivant les modalités suivantes :
— A l’échelle du projet, la collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales sur l’emprise du projet est obligatoire. Aucun rejet d’eaux pluviales n’est admis dans les réseaux d’assainissement collectif.
— Hors zones d’aléa de glissement de terrain, l’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée, quelle que soit la taille du projet. Les ouvrages devront être fonctionnels jusqu’à un évènement pluvieux de période de retour 20 ans. Pour les projets dont le sous-sol est peu perméable (infiltration ( 10 mm/h), un dispositif minimum d’infiltration des eaux de pluie de 15 l/m² de surface imperméabilisée doit être mis en place.
Dans le cas d’opérations d’aménagement et de construction couvrant une superficie construite supérieure à 300 m², le pétitionnaire doit établir le dimensionnement d’ouvrage adapté à l’ampleur du projet et aux capacités d’infiltration du sol en place.
— En cas d’impossibilité établie de gestion à 100% des eaux pluviales par infiltration, un rejet dans le milieu naturel ou une infrastructure d’eaux pluviales sera autorisée, après mise en œuvre d’un dispositif de rétention :
o Pour toute nouvelle construction de surface construite inférieure à 300 m² mais supérieure à 60 m² :
* Ouvrage de 50 l/m² de surface construite (emprise au sol) avec un débit de fuite de 2 litres par seconde (orifice de régulation de diamètre minimal de 30 mm)
o Pour les projets d’une surface construite ) 300 m² (opération d’ensemble):
* Dimensionnement du dispositif à établir pour une pluie de période de retour 20 ans, avec débit de fuite maximal de 5 litres par seconde par hectare (valeur minimale de 2 litres par seconde).
— Le rejet des trop-pleins des dispositifs de rétention est interdit ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 juin 2021, les pétitionnaires ont obtenu parallèlement au projet contesté, un permis de construire pour la création d’un logement (porté à deux logements par arrêté du 20 février 2023) par changement de destination de la seconde grange implantée sur la même parcelle et mitoyenne du projet en litige. Si les requérantes soutiennent que le respect des dispositions du 3. de l’article UB4 du règlement du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales doit être apprécié en prenant en compte la superficie totale des deux projets des pétitionnaires, les deux granges, bien que mitoyennes, constituent deux bâtiments distincts, indépendants l’un de l’autre et ne peuvent être regardées comme un ensemble immobilier unique. Les seules circonstances que les deux projets sont situés sur la même parcelle et sont menés par le même maître de l’ouvrage, ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’ils constituent un ensemble immobilier unique dont la légalité devrait être appréciée, pour l’ensemble, au regard des règles d’urbanisme qui lui seraient applicables. Ainsi, la conformité du projet litigieux aux règles d’urbanisme et notamment à l’article UB 4 du règlement du PLU devait être appréciée par l’autorité administrative indépendamment de l’autre projet situé sur la parcelle.
12. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient les requérantes, il ne ressort des pièces du dossier ni que le terrain d’assiette du projet est imperméable ou à très faible perméabilité ni que la création projetée de deux puits perdus d’une profondeur de 3 mètres avec une capacité de rétention de 27 m³ chacun est insuffisante pour assurer la gestion des eaux pluviales par infiltration au regard notamment de la déclivité du terrain. Le permis de construire en cause comporte en outre, comme il a été dit au point 9, une prescription selon laquelle les eaux pluviales seront traitées et infiltrées sur la parcelle et le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions pour que le dimensionnement des ouvrages permette l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle. Dans ces conditions, le projet en litige n’avait pas à préciser un débit de fuite des ouvrages ni les modalités d’évacuation de l’exutoire dans le réseau public.
13. Enfin, si les requérantes font valoir que les puits perdus projetés se situent à moins de trente mètres de leur puits ce qui est contraire aux règles de l’art, elles n’indiquent pas la disposition législative ou règlementaire qui aurait été méconnue et n’assortissent ainsi pas leur argument des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et alors qu’aucune étude de sol préalable n’était exigée de la part des pétitionnaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB4 du règlement du PLU doit être écarté.
S’agissant du respect des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, 153.2 et 153.4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère :
14. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes (). Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental (RSD) de l’Isère : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / () / – les autres élevages à l’exception des élevages de type familial ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception de camping à la ferme () ».
15. En premier lieu, la chambre d’agriculture a rendu, le 3 janvier 2022, un avis favorable à la dérogation à la règle de la réciprocité pour le changement de destination de la grange préexistante sous réserve de la constitution d’une convention de servitude. Contrairement à ce qui est soutenu, la construction litigieuse est bien implantée à quarante mètres environ d’une stabulation libre qui doit être regardée comme un « bâtiment renfermant des animaux » au sens des dispositions du règlement sanitaire départemental de l’Isère. Ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les requérantes, ne sont pas fondées à soutenir qu’en ne prenant pas en considération une distance de vingt mètres et en ne prenant pas en compte le second projet des pétitionnaires, la chambre d’agriculture n’a pas émis son avis, en toute connaissance de cause.
16. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif comporte une convention de servitude conclue entre, d’une part, M. I F propriétaire du bâtiment agricole et les exploitants et futurs propriétaires du bâtiment (Ferme des Cornouilles M. et Mme E et H A) et, d’autre part, l’indivision F (Mme K C, M. I F et Mme D F) qui autorise les pétitionnaires à déroger à la règle de la réciprocité pour le changement de destination de la grange préexistante. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention de servitude, bien que non datée, est antérieure à la date de délivrance du permis de construire modificatif et n’a pas été établie entre une seule et même personne. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. et Mme E et H A ne sont pas les exploitants actuels ni que cette convention, signée entre les parties concernées au sens de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, est fictive. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n’imposent pas que la servitude soit publiée au fichier immobilier de la conservation des hypothèques avant que le permis de construire ne soit délivré. En tout état de cause, elle est opposable aux acquéreurs de l’immeuble grevé dès lors qu’ils en connaissaient l’existence.
17. En troisième lieu, comme il a été dit que point 7, les pièces du dossier n’établissent pas l’existence d’un risque sérieux sur la salubrité et la sécurité publiques lié à l’exploitation agricole comprenant une trentaine de vaches et à la présence de fourrages et de foin entreposés dans le hangar.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental de l’Isère relatif à la protection des eaux et zones de baignade : « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. Elle est, en outre, interdite / – à moins de 35 mètres des puits et forages () ».
19. Ces dispositions, qui ne sont pas liées à la présence d’habitations et d’immeuble habituellement occupés par des tiers, ne peuvent être utilement invoquées pour contester un permis de construire.
20. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire d’Hières sur Amby n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et n’a pas méconnu les articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, 153.2 et 153.4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
21. Les requérantes soutiennent que le dossier de permis de construire initial est incomplet s’agissant du raccordement du projet au réseau d’eaux pluviales et des eaux de ruissellement et que le permis de construire initial méconnaît l’article UB 4 du règlement du PLU. Toutefois, comme il a été dit au point 9, le permis de construire modificatif a supprimé la grille d’eaux pluviales située dans la cour au profit de la création de deux puits perdus. Par suite, dès lors que les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif ont été écartés, les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial sont inopérants.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés litigieux des 30 juin 2021 et 14 février 2022 ainsi que de la décision du 26 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées, au titre de ces mêmes dispositions, par la commune de Hières sur Amby et par Mme K C, Mme D F et M. I F.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2107263 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d’Hières sur Amby tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Les conclusions de Mme K C, Mme D F et M. I F tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme J F en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Hières sur Amby et à Mme K C, à Mme D F et à M. I F.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107263
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