Annulation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 août 2023, n° 2100023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2021 et le 8 juin 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bilieu a décidé de tenir sa séance à huis clos ;
2°) d’annuler l’ensemble des délibérations adoptées le 7 novembre 2020 par le conseil municipal de Bilieu ;
3°) d’annuler, si l’ensemble des délibérations n’étaient pas annulées, la délibération du 7 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé les articles 15 et 16 de son règlement intérieur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la verser à une association « Ninon Soleil » de la commune de Bilieu qui vient en aide aux enfants gravement malades.
Il soutient que :
— la décision de recourir au huis clos pour un motif sanitaire et sans retransmission méconnait l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— cette décision est également entachée d’un détournement de pouvoir au regard de l’ordonnance du 13 mai 2020 ;
— les articles 15 et 16 du règlement intérieur méconnaissent l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune de Bilieu, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions d’annulation dirigées contre l’ensemble des délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal du 7 novembre 2020 sont irrecevables faute de présenter entre elles un lien suffisant ;
— la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos est un acte préparatoire des délibérations adoptées lors de cette séance et n’est pas susceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A contre les décisions attaquées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
— l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— les observations de Me Achard, représentant la commune de Bilieu.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de tenir la séance du conseil municipal du 7 novembre 2020 à huis clos :
1. La décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d’une séance est un acte préparatoire des délibérations adoptées lors de cette séance et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations prises le 7 novembre 2020 à huis clos :
2. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par un conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 7 novembre 2020, que la décision de procéder à huis clos à la tenue de la séance été demandée par trois conseillers municipaux et votée en début de réunion à l’unanimité sur le fondement du deuxième alinéa des dispositions citées au point 2. Elle est explicitement motivée par les conditions sanitaires liées à la Covid-19 et à la période de confinement alors en cours.
5. Ce motif tiré de protection de la salubrité publique est au nombre de ceux qui peuvent justifier une décision de recours au huis clos sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 7 novembre 2020, le contexte sanitaire était fortement dégradé justifiant une mesure de confinement national alors que M. A avait d’ailleurs entendu assister à cette séance du conseil municipal sans justifier d’un motif dérogatoire lui permettant seul, en application de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020, de se déplacer à la différence d’une journaliste qui a pu assister à cette réunion dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
7. L’intervention des dispositions dérogatoires des ordonnances des 1er avril 2020 et 13 mai 2020 adoptées pour adapter le fonctionnement des institutions locales à l’épidémie de covid-19 ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le conseil municipal fasse application des dispositions du droit commun résultant du deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ces ordonnances en ce qu’elles prévoient, notamment, l’organisation de la retransmission de la séance pour le public par un moyen de communication audiovisuelle.
8. En tout état de cause, la participation du public aux séances du conseil municipal n’entrant pas dans les exceptions autorisées par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, le fait que la réunion se soit déroulée à huis clos n’a pas été, dès lors que le public ne pouvait de toute façon être autorisé à y assister, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou à priver le public d’une garantie, et n’a dès lors pas entaché la délibération d’irrégularité.
9. Par ailleurs, M. A ne démontre pas l’intention qu’aurait eu le conseil municipal d’utiliser le huis-clos afin de dissimuler les enjeux des délibérations à adopter et d’empêcher le public d’assister à la réunion alors d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, celui-ci ne pouvait pas légalement y assister. A cet égard, une journaliste a été d’ailleurs en mesure d’assister à la séance du conseil municipal.
10. Ainsi, la décision du conseil municipal de recourir au huis clos pour prévenir des risques d’atteinte à la salubrité publique par la transmission d’un virus n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bilieux tirée du caractère collectif de la requête, que M. A n’est pas fondé à soutenir que les délibérations approuvées lors de la séance du 7 novembre 2020 sont entachées d’un vice de procédure résultant d’un huis clos décidé irrégulièrement. Par suite, les conclusions d’annulation présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations du 7 novembre 2020 approuvant les articles 15 et 16 du règlement intérieur :
En ce qui concerne l’article 15 du règlement intérieur :
12. Aux termes de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».
13. L’article 15 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal de Bilieu dispose que : « Aucune personne autre que les membres du Conseil Municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil sans y avoir été autorisé par le Président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites, ainsi que toute forme de communication avec les membres du Conseil. Néanmoins, à l’issue du Conseil, le public est autorisé à poser des questions. Cette séance de questions du public est limitée à quinze minutes () ».
14. Si ces derniéres dispositions visent à assurer la sécurité des conseillers municipaux, elles doivent être lues et appliquées, pour être légales, comme soumettant à une autorisation préalable du président de séance, non l’accès à la salle dans laquelle se réunit le conseil municipal, mais l’accès, au sein de celle-ci, à l’enceinte interne de l’assemblée délibérante. Ces dispositions impliquent ainsi nécessairement une distinction dans la salle de réunion du conseil municipal entre l’enceinte accueillant le public et celle réservée aux conseillers municipaux. Sous ces réserves, l’article 15 du règlement intérieur ne méconnaît pas le principe de publicité des séances garanti par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales précité.
En ce qui concerne l’article 16 du règlement intérieur :
15. Il résulte de la lecture combinée des dispositions combinées des articles précitées L. 2121-16 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales que si les administrés et les élus ont la faculté de procéder à des enregistrements audio et vidéo des débats du conseil municipal, conformément au principe de la publicité des débats, il appartient toutefois au maire, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblée municipale de prendre, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les mesures propres à empêcher que soit troublé le déroulement normal des séances du conseil municipal, notamment à l’occasion d’utilisation d’appareil d’enregistrement.
16. L’article 16 du règlement intérieur dispose que : « A l’initiative de la municipalité, les débats du Conseil Municipal peuvent être retransmis en direct par tout procédé de communication audiovisuelle. Dans la salle du Conseil municipal, tout enregistrement audio ou audiovisuel émanant d’une initiative individuelle doit être motivé et faire l’objet d’une autorisation préalable du président de séance. Dans ce cas de figure, la retransmission publique est interdite ».
17. Ces dernières dispositions soumettent tout enregistrement de la séance du conseil municipal provenant du public ou d’un conseiller municipal à une double obligation d’autorisation préalable du président de séance et de motivation. Or, l’exercice légal des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions de l’article L 2121-16 suppose l’existence de motifs avérés de troubles à l’ordre public dans le déroulement la séance du conseil municipal ou, pour le moins, de risques sérieux d’y porter atteinte. Aussi, en subordonnant tout enregistrement à une autorisation préalable du président de séance doublée d’une obligation de motivation, indépendamment de tout risque de trouble à l’ordre public, le conseil municipal de Bilieu a accordé au président de séance un pouvoir excessif qui ne résulte d’aucun texte et qui porte atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux, tel qu’il est garanti par l’article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, l’article 16 du règlement intérieur, dont les dispositions apparaissent indivisibles, doit être annulé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération du 7 novembre 2020 approuvant l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bilieu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bilieu une somme, d’ailleurs non chiffrée, au titre des frais exposés par. M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bilieu a approuvé l’article 16 de son règlement intérieur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bilieu tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bilieu.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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