Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 oct. 2023, n° 2005464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2020, M. E G et Mme C G née B et leur filles, Mme A G, Mme I G, Mme F G et Mme D G demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Alex à les indemniser suite au décès de Mme H G en versant 30 000 euros à chacun de ses parents et 10 000 euros à chacune de ses quatre sœurs en réparation de leur préjudice moral, outre 6 000 euros au titre des frais d’obsèques, avec intérêts légaux à compter du 10 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alex la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’accident de vélo dont a été victime Mme H G est la conséquence directe et exclusive d’un défaut d’entretien normal de la voirie communale, caractérisé par la présence de graviers sur la chaussée ;
— le pont duquel la victime a chuté est dépourvu de toute protection, ce qui caractérise également un défaut d’entretien ;
— les travaux sur la chaussée n’étaient pas signalés par un dispositif de protection du chantier, ce qui révèle une carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire ;
— aucune faute n’est imputable à la victime ;
— la chute étant à l’origine du décès de la victime, le lien de causalité est établi ;
— le caractère très uni de la famille et l’espérance de vie de la victime, brutalement décédée, justifient l’indemnisation demandée au titre des préjudices moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune d’Alex représentée par Me Duraz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la régie d’électricité de Thônes soit appelée en garantie et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’est pas responsable de la présence de graviers sur la voie qui sont la conséquence de travaux réalisés par l’entreprise Lathuille Frères dans le cadre d’un marché sous maîtrise d’ouvrage de la régie d’électricité de Thônes ;
— les requérants n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre le dommage et la présence de graviers alors que l’enquête a révélé que le pneu avant de la victime était crevé ;
— la présence de graviers sur la route n’excède pas les obstacles que les usagers doivent s’attendre à rencontrer en circulant ;
— la victime qui pratiquait régulièrement le vélo connaissait parfaitement le secteur et était informée des travaux sur cette route engagés depuis le mois d’avril ; la présence de graviers était parfaitement visible en pleine journée, permettant de contourner cette zone et adapter sa vitesse ;
— l’absence de dispositif de protection ne saurait constituer une faute alors que cette zone ne présente aucun risque particulier et si une glissière de sécurité a été installée postérieurement à l’accident c’est à la demande du père de la victime ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la régie d’électricité de Thônes, représentée par Me Medina, conclut au rejet de sa responsabilité et à ce que la commune d’Alex et la société Lathuille Frères la garantissent des condamnations susceptibles d’intervenir et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune et de la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
— l’unique témoignage est insuffisant pour établir le lien causal entre les travaux et le dommage alors que le pneu avant du vélo était crevé ;
— la zone de graviers était parfaitement visible même si elle n’était ni signalée ni protégée ;
— la sécurisation du chantier incombait à l’entreprise Lathuille Frères ; les travaux d’aménagement de type barrière ou rambarde afin d’éviter une chute dans le fossé incombaient à la commune et n’auraient pas eu d’incidence sur la perte de contrôle du vélo ;
— seule la faute de la victime est à l’origine de l’accident, il appartenait à cette dernière qui connaissait le secteur et qui le parcourait régulièrement à vélo d’adapter son allure et de faire preuve de vigilance ;
— en cas de mise en cause de responsabilité de la régie, elle devra être relevée en garantie par la commune d’Alex et par la société Lathuille Frères.
Par lettre du 11 mars 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 28 mars 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué, la société Lathuille Frères conclut au rejet des conclusions tendant à engager sa responsabilité, à la condamnation de la régie d’électricité de Thônes au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Planchet, représentant les consorts G, de Me Duraz représentant la commune d’Alex et de Me Brazzolotto représentant la régie d’électricité de Thônes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G, qui circulait à vélo le dimanche 4 août 2019 en fin de matinée sur la route du Pont dans la commune d’Alex, a fait une chute et est tombée dans un fossé profond de 4 mètres. Cette chute a entrainé un arrêt cardio-respiratoire de la victime, qui sera néanmoins réanimée avant de décéder à l’hôpital le 9 août 2019. En l’absence de réponse de la commune d’Alex à leur demande d’indemnisation préalable en date du 10 juin 2020, les parents de Mme G et ses quatre sœurs demandent, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la chaussée et des carences dans les pouvoirs de police du maire, la condamnation de la commune en réparation de leur préjudice moral et matériel.
Sur la responsabilité dans la survenue du décès de Mme G :
2. Il appartient aux ayants droits de l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne le lien de causalité :
3. Il résulte de l’instruction que la chute dont Mme G a été victime, alors qu’elle circulait à bicyclette, a eu lieu à l’emplacement d’une zone de graviers sur la route du Pont dans la commune d’Alex. Dans le cadre de la réalisation de travaux en profondeur pour le compte de la régie d’électricité de Thônes, une partie du revêtement de la chaussée a été retirée, avant que la tranchée ne soit rebouchée par des graviers au cours de l’été, selon les déclarations du responsable du bureau d’étude de la régie. Selon le témoignage d’une piétonne présente à quelques mètres des lieux au moment de l’accident, elle a croisé Mme G circulant à vélo avec un casque et a entendu un bruit de gravillons et de dérapage. Elle a alors vu le vélo partir dans le talus et la cycliste, projetée par l’avant du vélo, tomber dans le fossé. Dans ces circonstances, la chute doit être regardée, comme trouvant son origine dans la présence de ces graviers. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’après avoir chuté, Mme G est tombée, tête la première, au fond d’un fossé de 4 mètres de profondeur qui n’était pas protégé, ce qui a causé son décès. Dès lors la présence de graviers et du profond fossé non protégé doivent être regardés comme à l’origine du décès de Mme G, usagère de la chaussée.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
4. D’une part, au regard de la dimension de la zone de graviers qui, selon le rapport de gendarmerie, mesurait 1,4 mètres de large et 3,8 mètres de long, et du danger particulier que cet obstacle comportait pour les usagers circulant à vélo, ces travaux nécessitaient une signalisation adéquate. A défaut, la commune d’Alex ne démontre pas que la route du Pont, ouvrage public, était normalement entretenue au jour et au lieu de l’accident.
5. D’autre part, l’absence de signalisation ou de protection d’un fossé de 4 mètres de profondeur en bord de voie, alors de surcroit que la présence de ce danger n’était pas visible par les usagers de la voie en raison de la configuration des lieux et plus particulièrement de la végétation sur le bas-côté, constitue également un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
En ce qui concerne la faute de la victime :
6. En premier lieu, si la présence de gravillons sur une chaussée goudronnée constitue un obstacle auquel un usager peut s’attendre à être confronté, en revanche la présence d’une zone composée uniquement de graviers sur une route goudronnée constitue un obstacle auquel, faute de balisage adéquat, un usager ne peut pas s’attendre en circulant sur une voie publique.
7. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de la commune et de la régie d’électricité de Thônes, les dimensions de l’obstacle ne permettaient pas de l’éviter sans effectuer un déplacement anormal vers le milieu de la chaussé, rendu difficile voire impossible dès lors qu’il n’était ni signalé, ni visible à plusieurs mètres.
8. En troisième lieu, si les gendarmes ont constaté que la roue avant du vélo de la victime était crevée, l’enquête n’a pas déterminé si cette crevaison était antérieure ou postérieure au passage dans la zone de gravier et à la chute de l’intéressée. La crevaison du pneu ne saurait dès lors être retenue comme étant à l’origine, ou ayant contribué à la chute de Mme G.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de son accident.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Alex :
10. En sa qualité de propriétaire et gestionnaire de la voie, il appartenait à la commue d’Alex d’une part de veiller à la bonne signalétique des travaux réalisés par la régie d’électricité de Thônes, et d’autre part de réaliser les aménagements nécessaires pour protéger ou signaler le danger résultant de la présence d’un fossé de quatre mètres en bord de route. Dès lors l’accident dont a été victime Mme G est de nature à engager la responsabilité de la commune d’Alex. Par suite, les requérants sont fondés à demander que la commune d’Alex répare la totalité des conséquences dommageables de l’accident.
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté par la commune d’Alex contre la régie d’électricité de Thônes :
11. Ainsi qu’il a été dit, le dommage résulte d’un double défaut d’entretien normal de l’ouvrage imputable à la commune. Cette dernière, qui recherche la responsabilité du maître d’ouvrage, ne prétend ni avoir arrêté un règlement de voirie fixant les modalités d’exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies, ni avoir fixé par délibération les conditions d’interventions de la régie d’électricité de Thônes sur la route du Pont. Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, il doit être tenu pour acquis que le défaut de signalisation est partiellement imputable à la régie d’électricité de Thônes, qui se devait de réaliser ou faire réaliser les travaux dans des conditions permettant de garantir la sécurité des usagers de la voie, y compris en mettant en place une signalisation adéquate. Au vu des fautes imputables à chacune des deux parties, la commune d’Alex est seulement fondée à demander à être garantie par la régie d’électricité de Thônes à concurrence de 25% des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté par la régie d’électricité de Thônes contre la société Lathuille Frères :
12. Il ressort de l’instruction que la régie d’électricité de Thônes a confié la réalisation du lot n°3, portant sur la réalisation de réseaux secs dans la zone d’accident, à la société Lathuille Frères par un marché public notifié le 9 octobre 2018. Le responsable du bureau d’étude de la régie d’électricité de Thônes entendu par les services de gendarmerie a indiqué que la niche réalisée pour les travaux avait été rebouchée de graviers durant l’été avant que l’enrobé ne soit coulé le 7 août 2023, conformément à la programmation du marché. Il a estimé que la sécurité du chantier avait été respectée. Les pièces du marché conclu entre la régie d’électricité de Thônes et l’entreprise Lathuille Frères, qui sont produites ne précisent pas davantage les obligations pesant sur l’entreprise en matière de remblaiement, de réfection de la voie ou de signalisation des travaux. Dès lors, en sa qualité de maître d’ouvrage, la régie d’électricité de Thônes est seule responsable des modalités d’intervention de la société Lathuille Frères. En arrêtant ou en acceptant une programmation des travaux prévoyant la réalisation d’une niche remblayée par des graviers durant plusieurs jours dans l’attente de l’enrobé et en s’abstenant de prévoir la mise en place d’une signalétique particulière, la régie d’électricité de Thônes a manqué aux obligations qui lui incombaient. Dès lors la régie d’électricité de Thônes n’est pas fondée à demander à être garantie par la société Lathuille Frères.
Sur les préjudices subis par les parents et les sœurs de la victime :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
13. Les requérants produisent un devis de l’entreprise PFG du 9 août 2019 d’un montant de 6 147 euros à l’appui de leurs conclusions tendant au remboursement des frais funéraires de Mme G. Ces dépenses correspondant à des frais funéraires induits par le seul décès de la victime et dont le montant n’est pas contesté en défense, la somme de 6 147 euros sera donc allouée aux consorts G conformément à leur demande.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. E G et Mme C G, parents de Mme H G, qui était âgée de 63 ans au moment de son décès à la somme de 10 000 euros chacun. Le préjudice d’affection de Mmes A, I, F et D G, sœurs de la défunte, sera évalué, pour chacune d’elle, à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance.
16. Si la demande préalable adressée à la commune d’Alex est datée du 10 juin 2020, il ressort de l’accusé de réception produits par les requérants que cette demande a été réceptionnée le 12 juin 2020. Par suite, les requérants ont droits aux intérêts sur la somme en capital à compter du 12 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Alex demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Alex la somme totale de 1 500 euros au profit des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Enfin dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Alex la somme de 2 000 euros que la régie d’électricité de Thônes demande au titre des frais de même nature, ni de mettre à la charge de la régie d’électricité de Thônes la somme de 1 500 euros que la société Lathuille Frères demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Alex est condamnée à verser une somme de 10 000 euros à chacun des parents de la victime, M. E G et Mme C G, à verser une somme de 5 000 euros à chacune des sœurs de la victime, Mmes A, I, F et D G, outre une somme de 6 147 euros aux consorts G. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 12 juin 2020.
Article 2 : L’état versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Alex, par la régie d’électricité de Thônes et par la société Lathuille Frères sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droits de Mme H G, à la commune d’Alex, à la régie d’électricité de Thônes et à la société Lathuille Frères.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005464
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