Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 4 juil. 2023, n° 2107212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. E, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Annecy Genevois l’a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature concernant cette décision de suspension sui generis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect de la procédure de suspension prévue à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était en congé de maladie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision a été prise de manière anticipée eu égard à la date limite du 15 septembre 2021 ;
— compte tenu des modalités de contrôle de la satisfaction de l’obligation vaccinale, l’autorité administrative doit justifier de la pleine et entière habilitation des personnes qui ont eu à vérifier les justificatifs fournis et établir que le requérant ne présente pas un schéma vaccinal complet ;
— la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe de non-discrimination consacré par le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 et l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle lui impose de se faire vacciner alors que les vaccins étaient en phase d’essai clinique sans son consentement libre et éclairé et méconnaît ainsi les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 5, 13 et 16 de la convention d’Oviedo, les articles de la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale relatifs à la recherche médicale et au consentement éclairé dont les principes ont été repris dans la directive européenne 75/318/CEE et dans la directive 2001/20/CE, et les dispositions de la résolution n° 2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 27 janvier 2021 ;
— l’obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 14 octobre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Poudampa, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, technicien supérieur hospitalier au sein du centre hospitalier Annecy Genevois, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier l’a suspendu sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . L’article 13 de la même loi dispose quant à lui que : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice des ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 6 janvier 2021 régulièrement publié pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la gestion des carrières des agents du CHANGE. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du III de l’article 14 précédemment cité, lequel a fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CHANGE ait informé personnellement M. E de l’interdiction d’exercer dont il faisait l’objet, ainsi que des conséquences sur sa situation personnelle et des modalités de régulariser sa situation.
6. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le CHANGE a informé l’ensemble de ses personnels par courriers du 6 août 2021, du 26 août 2021 et du 1er septembre 2021, ainsi que par une circulaire du 20 août 2021, des conséquences qu’emportait cette interdiction d’exercer sur leur emploi ainsi que des moyens de régulariser leur situation et le cas échéant d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés et M. E ne conteste pas en avoir eu connaissance par ce biais. Dans ces conditions, ce vice de procédure n’a ni privé l’intéressé d’une garantie, ni exercé d’influence sur la décision de suspension.
7. En troisième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que la mesure de suspension dont il a fait l’objet n’est pas régi par ces dispositions mais par les dispositions de la loi du 5 août 2022 citées au point 2.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la loi du 5 aout 2022 : « I. - » Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :/ 1°Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 [] » ; aux termes de l’article 12 de cette même loi : " [] II. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. « . Aux termes de l’article 49-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 en vigueur à compter du 9 août 2021 : » Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :/1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;/2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;/3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses./ Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2./ La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. « . Aux termes de l’article 2-3 du même décret : » [ ] Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A : [..] 3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret [] Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. [] ".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le pouvoir règlementaire, en renvoyant aux dispositions de l’article 2-3 du décret précité a entendu étendre les modalités de contrôle du passe vaccinale mises en place par la loi du 31 mai 2021 au contrôle des obligations vaccinales. Dès lors, il appartenait à l’autorité administrative d’habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour son compte.
10. Il est toutefois constant qu’aucun agent n’a contrôlé de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination intéressant M. E et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier souhaitait présenter un tel justificatif et qu’il en ait été empêché en raison de l’absence d’une personne habilitée à le contrôler au sein de son administration. Le requérant ne peut dès lors utilement soulever ce manquement pour soutenir que la décision de suspension litigieuse serait entachée d’un vice de procédure.
11. En dernier lieu, en édictant la décision de suspension litigieuse le 13 septembre 2021 pour une prise d’effet au 15 septembre 2021, le centre hospitalier n’a privé le requérant d’aucune possibilité de régulariser sa situation, dès lors qu’il ressort des termes de la mesure de suspension que cette mesure prendrait fin à compter d’une mise en conformité par l’agent à ses obligations et qu’une mise en conformité antérieure au 15 septembre 2021 aurait privé d’effet la mesure litigieuse. Le centre hospitalier n’a dès lors pas entaché cette décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, il est constant que M. E n’était pas en arrêt maladie au jour de la notification de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit dès lors qu’il était en arrêt maladie sera dès lors nécessairement écarté.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu’il ressort des termes de l’article 13 la loi du 5 août 2021 précité que l’agent public soumis à l’obligation vaccinale devait établir avoir satisfait à l’obligation de vaccination ou ne pas y être soumis, il n’appartient pas, dans le cadre du présent litige, à son employeur de démontrer que M. E s’était soustrait à cette obligation, alors qu’il est constant qu’il n’a pas établi, préalablement à la décision litigieuse, avoir satisfait à l’obligation de vaccination ou ne pas y être soumis.
14. En troisième lieu, M. E soutient que la loi du 5 août 2021, en instituant une obligation de vaccination contre la covid-19, a porté atteinte au principe de non-discrimination tel que garanti par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021.
15. Il ressort des termes de l’article premier du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 qu’il a pour objet d’établir « un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. ». Dès lors, ce règlement ayant un objet étranger à l’obligation vaccinale, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
16. Aux termes de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. ».
17. En se bornant à invoquer l’interdiction de discrimination fondée sur les convictions, prohibée par l’article 21 de la charte précitée, le requérant n’apporte toutefois pas de précisions suffisantes au tribunal pour apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen. Au surplus, il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse « aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. » Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 de la charte européenne des droits fondamentaux ne peut être utilement invoqué.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
20. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion, allant jusqu’à l’interdiction temporaire des déplacements non essentiels de toute personne hors de son domicile. Néanmoins, selon les données publiées par Santé Publique France, le nombre de décès liés au Covid-19 au 24 novembre 2021 est de 91 792 déclarés par les établissements de santé et de 26 912 déclarés par les établissements sociaux et médico-sociaux. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, n’est pas manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En cinquième lieu, le requérant soutient que les vaccins permettant d’obtenir le schéma vaccinal mentionné par la loi du 5 août 2021 se trouvaient en phase d’essai clinique au 15 septembre 2021, date à laquelle la présentation dudit schéma vaccinal devenait obligatoire pour les professionnels de santé, que toute intervention médicale nécessite de rechercher le consentement libre et éclairé du patient. Ainsi, selon lui, l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 et servant de fondement à la décision attaquée est contraire à l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 5, 13 et 16 de la convention d’Oviedo et à son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, à la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale, à la directive européenne 75/318/CEE à la directive 2001/20/CE et à la résolution n° 2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 27 janvier 2021. Ces textes invoqués par le requérant imposent de recueillir le consentement libre et éclairé de toute personne avant de procéder à un essai clinique ou à une intervention dans le domaine de la santé ou des recherches scientifiques.
22. En l’espèce, les vaccins contre la covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Si l’autorisation est conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que les vaccins auraient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. La vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des objectifs rappelés au point 20 du jugement est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient le requérant, que les vaccins mis sur le marché ne peuvent être regardés comme étant des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d’un essai clinique imposant le consentement libre et éclairé du patient. Dès lors, les moyens repris au point précédent sont inopérants et doivent être écartés.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Aux termes de l’article 3 de cette même charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans les établissements de santé n’est pas manifestement incompatible avec les articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne garantissant le droit à la dignité de la personne humaine, le droit à l’intégrité physique et le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Annecy Genevois sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
PH. D’ARGENSON Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210721
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 75/318/CEE du 20 mai 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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