Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 1er déc. 2023, n° 2200326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 janvier 2022, le 19 janvier 2023 et le 14 avril 2023, la SAS Europe Construction, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021.406 non daté par lequel le maire de la commune de Villard-de-Lans a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble composé de deux immeubles collectifs de dix-neuf logements valant permis de démolir une maison d’habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villard-de-Lans de procéder à l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 20 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de refus de permis de construire méconnaît l’article UD 4.1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de la Communauté de communes du Massif du Vercors ;
— il méconnaît l’article UD 5.1 du PLUi-H de la Communauté de communes du Massif du Vercors ;
— il méconnaît l’article UD 5.2 du PLUi-Hde la Communauté de communes du Massif du Vercors ;
— il méconnaît l’article UD 8.1 du PLUi-H de la Communauté de communes du Massif du Vercors ;
— il méconnaît l’article UD 9.3 du PLUi-H de la Communauté de communes du Massif du Vercors ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques de la commune de Villard-de-Lans ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le nombre de places de stationnement envisagées par le projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 9 mai 2023, la commune de Villard-de-Lans, représentée par Me Delachenal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Europe Construction la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Europe Construction ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 14 novembre 2023 que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Villard-de-Lans ayant été en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté de refus de permis de construire attaqué, en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de connaître le nombre de places de stationnement prévu par le projet envisagé, tous les moyens de la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— les observations de Me Le Coq, représentant la SAS Europe Construction,
— et les observations de Me Thouement, représentant la commune de Villard-de-Lans.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Europe Construction a déposé le 20 mai 2021 une demande de permis de construire valant permis de démolir une maison d’habitation existante pour la réalisation à Villard-de-Lans d’un ensemble immobilier de deux bâtiments A et B comportant un total de dix-neuf logements, une surface de plancher totale de 1773 m2, au 156 chemin de la Fauge en zone UD du PLUi valant programme local de l’habitat (PLUi-H) du Massif du Vercors de la Communauté de communes du Massif du Vercors. Le maire de la commune de Villard-de-Lans a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté n°2021.406 non daté qui a été notifié à la société pétitionnaire par un courrier du 19 août 2021, reçu le 23 août. Le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté par un courrier du 12 octobre 2021, reçue le 13, a été implicitement rejeté le 13 décembre 2021. Par la présente requête, la SAS Europe Construction demande l’annulation de l’arrêté n°2021.406 de refus de permis de construire, ainsi que de la décision du 13 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UD 4.1 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors relatif à la hauteur maximale : « La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. () Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture terrasses ou de terrasses en attique. () / Règles générales / La hauteur maximale des constructions doit assurer une bonne insertion au bâti existant et ne doit pas dépasser la hauteur des constructions environnantes situées dans la zone UD. () ».
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Villard-de-Lans a considéré que l’insertion paysagère présentée en vue aérienne, laisse entrevoir une hauteur importante, notamment pour la façade Sud-Ouest du bâtiment A, dans son contexte bâti environnant, que les éléments du dossier, ne démontrent pas que la hauteur des constructions ne dépasse pas la hauteur des bâtiments environnants, et ne permettent pas de vérifier le respect réglementaire du pourcentage d’énergies renouvelables, à usage du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, pour l’opération. Il a considéré que, dans ces conditions, l’article UD 4.1 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors relatif à la hauteur maximale des constructions était méconnu.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A en R + 2 + combles présente deux niveaux semi-enterrés, le bâtiment B en R + 2 + combles s’organise avec trois niveaux semi-enterrés et que l’ensemble s’inscrit dans la pente. En outre, la hauteur du bâtiment A et celle du bâtiment B, telles qu’elles résultent de l’examen du plan de masse (PC 2) culminent respectivement à 14,35 et 13,6 mètres. Enfin, la pièce « insertion paysagère » (PC 6.2) et le plan de situation (PC 1) donnent à voir un paysage urbain environnant composé notamment, au Nord et à l’Ouest en zone UD, de constructions au gabarit comparable aux deux bâtiments projetés. Par ailleurs, si le maire considère que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier le respect de la réglementation sur les énergies renouvelables, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle formalité. Dès lors, le maire de Villard-de-Lans ne pouvait légalement, pour ces motifs, refuser le permis de construire demandé par la SAS Europe Construction au regard des dispositions précitées de l’article UD 4.1 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors.
5. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 20 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors, auquel renvoie l’article UD 5.1 de ce même règlement : " A partir de la route, la voiture doit pouvoir accéder tout de suite au garage ; si le terrain est en pente, l’accès doit être : / . soit à niveau ; / . soit assuré par un chemin (voie circulée) qui sera le plus court et le moins large possible afin de réduire son impact paysager et les contraintes qui lui sont liées : terrassement, entretien et déneigement. La pente de ce chemin ne doit pas excéder 10 %. () ".
6. Pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la SAS Europe Construction, le maire de Villard-de-Lans a considéré que les caractéristiques de la voie d’accès interne de l’opération immobilière litigieuse d’une longueur de plus de 80 mètres linéaire et de son aménagement, notamment, ses pentes pouvant atteindre plus de 10 % (notamment sur la voie d’accès aux garages en sous-sol du bâtiment B), ne permettent pas de répondre aux prescriptions réglementaires relatives à l’impact paysager. En l’espèce, les dispositions précitées du chapitre 20 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors imposent, dès lors que le terrain est en pente, que l’accès soit assuré, depuis le chemin de la Fauge, par un chemin (voie circulée) dont la pente ne doit pas excéder 10 %, qui sera le plus court et le moins large possible afin de réduire son impact paysager et les contraintes qui y sont liées (terrassement, entretien et déneigement). Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive (PC 4) que le site « présente une pente descendante du Nord-Est vers le Sud-Ouest d’environ 25 % », ce que confirme le plan en coupe (PC 3). Quand bien même la partie du chemin la plus proche de la voie publique ne posséderait qu’une pente de 9 %, la majeure partie de celui-ci, qui mène aux places de stationnement des garages, connaît une pente sensiblement supérieure à celle de 10 % qui n’est pas conforme aux prescriptions du PLUi-H. Par suite, en décidant par ce motif de refuser le permis de construire sollicité, le maire de Villard-de-Lans n’a pas méconnu les dispositions de l’article UD 5.1 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors qui renvoie au chapitre 20 de ce règlement.
7. En troisième lieu, aux termes du chapitre 20 du règlement du PLUI-H du Massif du Vercors, auquel renvoie l’article UD 5.1 de ce même règlement : « () Les murs de soutènement seront en continuité avec la construction, leur hauteur est limitée à 1,5 m maximum. () ».
8. Le maire de Villard-de-Lans a refusé à la SAS Europe Construction la délivrance du permis de construire sollicitée pour le motif que les plans en coupe et les plans des façades font apparaître notamment des murs de soutènements de 2,5 mètres en méconnaissance de l’article UD 5.1 qui renvoie aux dispositions du chapitre 20 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors qui prescrivent que les murs de soutènement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre. Il ressort des plans de façades PC 5.1 à 5.4 que certaines parties de murs de soutènement font entre 2,6 et 2,8 mètres de hauteur dépassant ainsi la hauteur maximale autorisée. Au surplus, les plans de façade et de coupe datés du 15 mars 2023 produits par la SAS Europe Construction en cours d’instance, postérieurs à la date du refus de permis de construire et qui ne peuvent ainsi pas être pris en considération, comportent, en tout état de cause, des dépassements de même ampleur s’agissant des murs de soutènement. Dès lors, le maire de Villard-de-Lans a pu légalement se fonder sur les dispositions du chapitre 20 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 5.1 de ce règlement pour refuser le permis de construire demandé par la SAS Europe Construction.
9. En quatrième lieu, aux termes du chapitre 21 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors, auquel renvoie l’article UD 5.2 de ce même règlement : « () Tous les types de toitures sont autorisés, à condition qu’elles constituent une continuité ou une cohérence avec les toitures avoisinantes ou du secteur. ».
10. Le maire de Villard-de-Lans a fondé le refus de permis de construire litigieux sur la méconnaissance de l’article UD 5.2 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors en vertu duquel les éléments d’ouverture de toiture ne doivent pas dépasser 30 % de la surface du pan de toiture concerné. En l’espèces le pan Sud-Ouest du bâtiment B possède en toiture des « engrangeous » dont la surface cumulée est de 41 % du pan de toiture Sud du bâtiment. Toutefois, le maire a ainsi fait application de dispositions qui sont seulement applicables aux zones UA, UB, UC, UH et UT. En outre, les dispositions précitées du chapitre 21 ne limitaient pas l’emprise des éléments d’ouverture de toiture. Ainsi, le maire de Villard-de-Lans ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du chapitre 21 du règlement du PLUi-H auquel renvoie l’article UD 5.2 de ce règlement pour refuser le permis de construire sollicité par la SAS Europe Construction.
11. En cinquième lieu, aux termes du chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 8.1 de ce même règlement relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l’incendie, déneigement). Des aires de stockage de neige peuvent être imposées notamment dans les opérations d’ensemble. Une aire de retournement peut être imposée en cas de voie en impasse. / Les accès à la voie publique susceptibles de perturber la circulation (carrefour ou manque de visibilité) ou présentant un risque d’insécurité routière (pente supérieure à 10 %) sont interdits. Le permis de construire est alors subordonné à la réalisation d’aménagement particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. () ».
12. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Europe Construction, le maire de Villard-de-Lans, s’est fondé sur ces dispositions, ainsi que sur l’avis défavorable des Services Techniques de la commune qui a considéré le gabarit de la voie communale du chemin de la Fauge, desservant l’opération litigieuse, comme inadapté à un flux supplémentaire de trente-huit véhicules. Le maire a, d’autre part, relevé que les pentes de la voie interne privée pouvait atteindre plus de 10 % (accès aux garages en sous-sol du bâtiment B). Toutefois, au vu des photographies versées au dossier, et contrairement à l’avis des services techniques communaux qui ne liait pas le maire, la largeur moyenne du chemin de la Fauge, constituant une partie de la RD 53 en agglomération, de 4,50 mètres, parfois de quatre mètres environ (cf. plan de masse PC A 1) – qui est suffisante pour permettre le croisement des véhicules en circulation à double sens, y compris avec le passage des véhicules de secours ou de déneigement et compte tenu de la bonne visibilité dont disposeront les conducteurs depuis l’accès du terrain d’assiette sur le chemin de la Fauge, sur lequel la vitesse est limitée à 50 km/h. Les deux bâtiments projetés sont ainsi desservis par une voie publique dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l’incendie, déneigement) au sens des dispositions précitées du chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 8.1 de ce règlement.
13. S’agissant de l’aire de retournement dont l’absence a été retenue pour fonder l’arrêté en litige les dispositions précitées du chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 8.1 de ce même règlement prévoient qu'« une aire de retournement peut être imposée en cas de voie en impasse. ». En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le chemin de la Fauge se termine en impasse au moins dans un sens, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PC 2, qu’une aire de retournement est nécessaire pour les véhicules de secours au regard de la configuration du terrain d’assiette et de la largeur de la voie interne à l’opération litigieuse d’une largeur moyenne de six mètres et qui se termine au droit de la façade Ouest du bâtiment B avec un coude de 7,5 mètres de largeur. Une telle voie interne présente des caractéristiques propres à permettre aux véhicules de secours de faire demi-tour. En outre, la société SOCOTEC, spécialisée dans le conseil en maîtrise des risques, a estimé, dans un courrier du 8 septembre 2021, qu’en application du référentiel réglementaire applicable à l’opération concernée qui est composée de deux bâtiments d’habitations collectives de la 2ème famille, l’aire de retournement des véhicules de secours n’est pas requise. Ainsi, le maire de Villard-de-Lans ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article UD 8.1 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors qui renvoie au chapitre 26 de ce règlement pour refuser le permis de construire sollicité par la SAS Europe Construction.
14. S’agissant de l’absence d’aire de stockage de neige, les dispositions précitées du chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 8.1 de ce même règlement prévoient que « des aires de stockage de neige peuvent être imposées notamment dans les opérations d’ensemble. ». Si la SAS Europe Construction fait valoir que l’existence d’une aire de stockage de neige relève d’une simple faculté prévue au chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors et, qu’en l’espèce, les aires de stockage de neige sont inutiles dès lors que le déneigement peut se faire en limite de voirie sur le terrain d’assiette, le projet litigieux justifiait, eu égard à son importance, de réserver un espace suffisant pour permettre le stockage de la neige. Dès lors, le maire de Villard-de-Lans a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 8.1 de ce règlement pour refuser d’accorder le permis de construire demandé par la SAS Europe Construction.
15. En sixième lieu, aux termes du chapitre 26 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors, auquel renvoie l’article UD 8.1 de ce même règlement relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « () Les accès à la voie publique susceptibles de perturber la circulation (carrefour ou manque de visibilité) ou présentant un risque d’insécurité routière (pente supérieure à 10 %) sont interdits. Le permis de construire est alors subordonné à la réalisation d’aménagement particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. () ».
16. Pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la SAS Europe Construction, le maire de Villard-de-Lans s’est fondé sur le motif tiré de ce que les pentes de la voie interne privée peuvent atteindre plus de 10 % (accès aux garages en sous-sol du bâtiment B). Si, ainsi qu’il a été dit au point 6, le terrain d’assiette du projet présente une pente descendante du Nord-Est vers le Sud-Ouest d’environ 25 %, son accès sur le chemin de la Fauge a une légère pente dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit supérieure à 10 % – 9 % selon le plan de masse PC 2 – au regard des dispositions précitées. Ainsi, le maire de Villard-de-Lans ne pouvait légalement, pour ce motif, refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SAS Europe Construction.
17. En septième lieu, aux termes du chapitre 27 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors, auquel renvoie l’article UD 9.3 de ce même règlement : « Réseau d’eaux pluviales. / . Les eaux pluviales collectées sont gérées préférentiellement à la parcelle, soit par infiltration si le sol le permet (puis perdus, drains de restitution, fossés ou noues, aires de stationnement inondables), soit par récupération dans un objectif de réutilisation (arrosage des espaces verts, usage sanitaire). / . Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé vers le milieu récepteur naturel ou à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux et respectent le débit de fuite correspondant à la capacité de l’exutoire. ».
18. En outre, le plan de prévention des risques (PPR) de la commune de Villard-de-Lans, approuvé le 2 juin 2014 et visé par l’arrêté attaqué, prescrit en zone d’aléa faible de glissement de terrain (zone bleue Bg)) la maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
19. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité, le maire de Villard-de-Lans s’est fondé sur la circonstance que le projet prévoit l’évacuation des eaux pluviales via un bassin de rétention avec débit de fuite dans le réseau unitaire en méconnaissance de l’article UD 9.3 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors relatif à la desserte par les réseaux qui interdit, selon le maire, le rejet des eaux pluviales dans un réseau d’assainissement. Toutefois, ainsi qu’indiqué ci-dessus, le plan de prévention des risques de Villard-de-Lans approuvé le 2 juin 2014, visé par l’arrêté attaqué, autorise, en zone d’aléa faible de glissement de terrain (Bg) dans lequel se situe le terrain d’assiette, le rejet des eaux pluviales dans les réseaux existants. En fondant son refus sur la méconnaissance du PPR le maire a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
20. En huitième et dernier lieu, le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Le chapitre 25 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors, auquel renvoie l’article UD 7.1 de ce même règlement prévoit, pour les constructions neuves d’habitation dans les zones UD, au-dessus de 50 m2 de surface de plancher, la création de deux places de stationnement par logement dont une place couverte.
21. L’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur quant à la consistance de son projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions légales et réglementaires.
22. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de Villard-de-Lans a relevé dès lors que le formulaire Cerfa et la notice descriptive indiquent respectivement qu’il est prévu de créer quarante-six et trente-huit places de stationnement et que ce nombre ne peut être vérifié au vu de l’absence des plans de niveaux. Au regard de l’incohérence entre ces différentes pièces du dossier de demande sur le nombre de places de stationnement créées le maire a considéré qu’il était empêché de déterminer la nature et la consistance des aménagements envisagés justifiant qu’il oppose un refus à la demande de permis de construire. Il ressort des pièces versées au dossier de la demande de permis de construire que le formulaire Cerfa indique, en pages 4 et 7, que le projet comporte quarante-six places de stationnement dont vingt-cinq couvertes tandis que la notice descriptive (PC 4) indique que le projet comporte trente-huit places de stationnement dont vingt-cinq couvertes. Le dossier de demande ne comporte pas de plans de niveaux et seules les treize places de stationnement en surface (dont 1 PMR) figurent sur le plan de masse et sur le plan de principe des réseaux et des raccordements (PC 2). Il appartenait toutefois au maire de la commune de solliciter de la société pétitionnaire qu’elle lui communique, dans les délais requis, les pièces complémentaires permettant d’établir le nombre exact de places de stationnement envisagé par le projet contesté. En s’abstenant de toute démarche en ce sens, le maire de Villard-de-Lans ne pouvait sans entacher sa décision d’une erreur de droit, fonder son refus sur le caractère ambigu du nombre de places de stationnement.
23. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Villard-de-Lans aurait pris une décision différente s’il s’était fondé uniquement sur les motifs de rejet de la demande de permis de construire, tirés de la méconnaissance des dispositions du chapitre 20 du règlement du PLUi-H du Massif du Vercors auquel renvoie l’article UD 5.1 de ce règlement et du chapitre 26 auquel renvoie l’article 8.1. Dès lors, la SAS Europe Construction n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Europe Construction, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard-de-Lans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Europe Construction demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Europe Construction le versement à la commune de Villard-de-Lans de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Europe Construction est rejetée.
Article 2 : La SAS Europe Construction versera à la commune de Villard-de-Lans la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Europe Construction et à la commune de Villard-de-Lans.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200326
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