Rejet 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 26 déc. 2023, n° 2007714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département de la Haute-Savoie refuse de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre du personnel exerçant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV);
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de cette NBI à compter du 1er décembre 2017.
Mme C soutient qu’elle remplit les conditions exigées par le décret du 3 juillet 2006 pour bénéficier de la NBI « zone urbaine sensible » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Haute-Savoie fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, directeur du pôle affaire juridique, représentant le département de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente titulaire de la fonction publique territoriale, est employée par le département de la Haute-Savoie. Elle est affectée au pôle médico-social de Saint-Julien-en-Genevois et exerce les missions de travailleuse sociale généraliste. Par une décision du 30 octobre 2020, le directeur des ressources humaines du département de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Par la présente instance, Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’un quartier prioritaire ou, à défaut, dans un service situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans le quartier prioritaire.
3. En l’espèce, le pôle médico-social de Saint-Julien-en-Genevois où Mme C exerce ses fonctions est situé 3 rue du Jura, soit à une distance d’au moins 850 mètres du quartier Saint Georges – Route de Thairy, seul quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette distance ne permet pas de considérer que le lieu de travail de l’intéressée se situe en périphérie du quartier prioritaire de la ville, notion qui ne suppose pas seulement une proximité, mais une localisation aux abords immédiats d’un tel quartier.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et, par voie de conséquence, d’injonction de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2007714
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Finances publiques ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs
- Installation ·
- Énergie ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Électricité ·
- Gaz naturel ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- École ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Permis de construire ·
- Démographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Condition ·
- Manifeste ·
- Évaluation ·
- Personnel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Prestation ·
- Régimes conventionnels
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Philippines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Village
- Communauté d’agglomération ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Parcelle ·
- Exécution
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Interruption ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Commune ·
- Lot ·
- Sécurité publique
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.