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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2023, n° 2205085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2022, 23 janvier 2023 et 9 juin 2023, représentés par Mme A et M. C D, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de La Ravoire a délivré un permis de construire à la SCCV In’City, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ravoire la somme de 40 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant au titre des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les accès et voies internes, le traitement des espaces libres, les plantations à conserver ou à créer, le raccordement aux réseaux publics d’électricité, d’eaux pluviales et d’eaux usées, les arbres existants, les clôtures, le transformateur électrique, l’égout du toit, l’insertion du projet dans son environnement ; les plans du permis de construire comportent des mesures différentes et incohérentes ; les plans de coupe ne correspondent pas à la volumétrie des constructions projetées telles que modifiées en cours d’instruction, les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, les attestations de prise en compte de la réglementation thermique et du contrôleur technique produites au titre de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne tiennent pas compte des évolutions du projet ; le dossier est également insuffisant sur son volet établissement recevant du public (ERP) ;
— les avis émis, dans le cadre de l’instruction, par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie, la sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le service des eaux de Grand Chambéry et la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry l’ont été sur un dossier incomplet et avant que le projet ne subisse diverses modifications ; le service gestionnaire de la voirie n’a pas été consulté ; la société du pipeline Méditerranée-Rhône a rendu son avis pour un projet situé 576 route d’Apremont, adresse du siège social de la société pétitionnaire alors que le projet contesté est situé 980 rue Richelieu à la Ravoire ;
— l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques (angle sud du bâtiment B, façade nord du bâtiment A n’est pas conforme à l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry ; la surface de recul végétalisée du bâtiment B est inférieure à ce qu’impose cet article ;
— l’implantation par rapport aux limites séparatives des façades ouest et est du bâtiment B n’est pas conforme à l’article UG4 ;
— la hauteur des bâtiments excède celle qui est autorisée par l’article UG4 ;
— l’article UG5 du règlement du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont méconnus, le projet ne s’insérant pas dans son environnement ; les matériaux utilisés s’agissant des façades des derniers niveaux, des garde-corps, des pare-vues et des menuiseries ne sont pas conformes aux prescriptions de cet article de même que le mur bahut en limite de propriété ; la façade nord du bâtiment A, considérée comme de grande longueur, présente un effet de masse significatif sans être fractionnée en volumes ;
— les surfaces de pleine terre, des toitures végétalisées et l’épaisseur de substrat des espaces verts sur dalle de 50 cm sont erronées ; le coefficient de biotope et la surface de pleine terre fixés par l’article UG6 ne sont ainsi pas respectés ; les espèces et les essences retenus pour le projet ne sont pas précisées alors que certaines espèces et essences sont interdites ; les arbres plantés sur l’espace de stationnement sont en nombre insuffisant ; l’aire de stationnement étant située au-dessus du parking souterrain rend impossible la plantation d’arbres de haute tige ; les pièces du dossier de permis ne précisent pas le nombre d’arbres qui sera implanté pour 100 m² ; les dispositifs de gestion des eaux pluviales ne sont pas indiqués sur les pièces du dossier de permis malgré les surfaces imperméables dont les voies de circulation internes au projet ;
— le projet méconnaît le 4/ de l’article UG6 du règlement du PLUi relatif à la performance énergétique des constructions neuves ;
— les dimensions des places de stationnement extérieures et en sous-sol ne respectent pas les dispositions de l’article UG7 ; les dimensions et les caractéristiques de la place PMR ne sont pas précisées ;
— les voies d’accès ne sont pas réalisées en revêtement perméable, comme l’impose l’article UG8 ; au regard des risques pour la sécurité publique, le permis de construire méconnaît cet article et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des accès à créer, des voies d’accès interne au projet et de la rampe d’accès au sous-sol ;
— le permis de construire méconnaît l’article UG9 et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le raccordement au réseau d’électricité ;
— la gestion des eaux pluviales, de l’alimentation en eau potable et des eaux usées n’est pas conforme à l’article UG9 ; le projet méconnaît la notice de zonage pluvial ;
— le projet méconnaît l’OAP « Cycle de l’eau » et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UG9 du règlement du PLUi, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Grand Chambéry du 9 décembre 2021 et l’avis de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry s’agissant de la gestion des déchets ;
— les prescriptions attachées au permis de construire concernant l’électricité, l’assainissement, les eaux pluviales et la gestion des déchets sont insuffisamment précises, renvoient à une instruction ultérieure et ne permettent pas de vérifier la conformité du projet aux dispositions du règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2022 et 18 avril 2023, la commune de la Ravoire, représentée par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 23 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté du 14 février 2022 s’agissant de :
— l’incohérence du dossier de permis de construire s’agissant de la place PMR requise au titre de l’autorisation de création d’un établissement recevant du public,
— la méconnaissance du 1/ de l’article UG4 du règlement du PLUi s’agissant du bâtiment B,
— la méconnaissance du 2/ de l’article UG6 du règlement du PLUi s’agissant des espèces et l’essence des arbres à planter,
— l’insuffisance, en l’état du dossier, de la prescription de l’arrêté attaqué s’agissant des eaux pluviales,
— la méconnaissance du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi relatif aux façades.
Les requérants ont produit des observations sur ce courrier le 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Lavisse pour les requérants et de Me Fiat pour la commune de La Ravoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de La Ravoire a délivré à la SCCV In’City un permis de construire valant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public en vertu de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation et portant sur la démolition de maisons existantes et de leurs annexes, de la construction de deux bâtiments de 36 logements collectifs et d’une micro-crèche. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejetée implicitement. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les requérants justifient être propriétaires d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section E n°314 et E n°329. Eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet sur lequel ils ont une vue directe ainsi qu’à la nature et à l’importance de celui-ci, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
4. Une délégation du maire habilitant l’un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public.
5. Par un arrêté du 24 septembre 2020 publié et transmis en préfecture le même jour, le maire de La Ravoire a donné délégation à M. E, troisième adjoint à l’effet de signer les arrêtés relatifs aux autorisations d’occupation des sols et notamment les arrêtés de permis de construire et de permis de démolir. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce délégataire était compétent pour signer le permis en litige qui tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : ()/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ".
8. Les pièces du dossier de permis de construire, en particulier le plan de masse du projet et la notice descriptive du projet mentionnant que les espaces libres seront entièrement végétalisés permettent d’apprécier le traitement des espaces libres. La comparaison du plan de masse existant et du plan de masse du projet permettent de connaître les arbres existants supprimés et créés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arbres de haute tige existants sur le terrain d’assiette du projet n’auraient pas été reportés sur les plans de masse du dossier de permis. Par ailleurs, aucune disposition du code de l’urbanisme, et notamment pas l’article R. 431-8 de ce code, n’impose au pétitionnaire d’indiquer les espèces et l’essence des arbres à planter ainsi que les matériaux utilisés pour l’aménagement des accès et voies internes au projet.
9. Le dossier de permis comporte également un plan des réseaux indiquant les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics. Si l’opération projetée nécessite la création d’un poste de distribution publique, aucune disposition du code de l’urbanisme, et notamment pas l’article R. 431-9 de ce code n’impose au pétitionnaire de préciser les modalités d’intégration du transformateur électrique qui ne constitue, par ailleurs, pas une construction ou un aménagement au sens du b) et c) du 2°) de l’article R. 431-8 et du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. En outre, le plan joint à l’avis Enedis matérialise de manière indicative l’emplacement du transformateur électrique et l’arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle « le maître d’ouvrage devra impérativement se rapprocher d’Enedis afin de réaliser sa demande de raccordement et ainsi prendre connaissance des dispositions techniques et administratives nécessaires pour l’insertion du local transformateur sur l’assiette de l’opération ». Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’absence de précision s’agissant du transformateur électrique a été de nature à fausser d’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet au regard de l’article UG 4, du 1/ de l’article UG 6 relatif au coefficient de biotope (CNS) et de pleine terre et du 4/ de l’article UG 9 relatif à l’électricité et au regard de l’agencement des façades et du traitement des accès.
10. Le plan des réseaux du dossier de permis comporte une inexactitude s’agissant des modalités de raccordement au réseau d’eaux pluviales qui n’est présent que sur la rue Richelieu, aucun réseau public ne desservant la rue Kléber. Cependant, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation du service instructeur s’agissant de la conformité du projet aux dispositions du règlement du PLUi (en particulier l’article UG 9 du règlement du PLUi) et de la notice du zonage pluvial auquel renvoie le règlement dès lors que l’arrêté attaqué comporte une prescription reprenant l’avis du service des eaux de Grand Chambéry émis le 14 octobre 2021 qui impose un seul raccordement et qui prévoit « qu’un dispositif de gestion des eaux pluviales respectant le zonage pluvial et l’ensemble des règles en vigueur doit obligatoirement être prévu ».
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (); / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
12. D’une part, la combinaison des plans de coupe et du plan de masse, qui matérialise les coupes et leur orientation, permet de connaître les bâtiments représentés sur les plans de coupe. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de coupe PC 3-3 permet d’apprécier la situation du linéaire d’accès au sous-sol. Si l’altitude des bâtiments projetés à l’égout du toit n’est pas précisée sur les plans du dossier de permis, ceux-ci comportent une échelle permettant de la calculer et permettent au service instructeur d’apprécier la conformité du projet au 5/ de l’article UG 4 du règlement du PLUi. Par ailleurs, les incohérences relatives aux saillies, décrochement et garde-corps du bâtiment A ainsi qu’à la suppression d’une fenêtre découlant de la modification du projet en cours d’instruction sans mise à jour de l’ensemble des documents du permis, n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Les requérants n’établissent pas que les pièces du dossier comportent des incohérences s’agissant des dimensions des bâtiments projetés, de leur hauteur et de la distance de prospect par rapport aux limites séparatives. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis ne comporte aucune incohérence s’agissant des clôtures qui sont conservées en limite séparative ainsi qu’en limite du domaine public avec remise en état en fonction des besoins concernant ces dernières.
13. D’autre part, le contenu du projet architectural relatif aux documents photographiques a pour seul objet de permettre au service instructeur de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Au regard de cette seule exigence et dès lors que les points et les angles des prises de vue sont reportés sur les plans de situation des pièces « PC 7 photographies proches » et « PC 8 photographies lointaines », les documents photographiques du permis permettent de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Par ailleurs, la combinaison des plans de façade et des documents graphiques du permis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la représentation de la hauteur du bâtiment A serait erronée, permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les pièces du dossier de permis n’ont pas permis au service instructeur de s’assurer de la conformité du projet au regard de l’article UG5 du règlement du PLUi.
14. En troisième lieu, s’agissant de l’absence de nouvelle attestation de prise en compte de la réglementation thermique et du contrôleur technique prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications très limitées apportées au bâtiment A projeté en cours d’instruction auraient nécessité que ces documents soient de nouveau établis.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation : " Le dossier, mentionné au a de l’article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ;
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public ().
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
c) Le traitement acoustique des espaces ;
d) Le dispositif d’éclairage des parties communes () ".
16. Si le dossier de demande de permis de construction ne comprend pas une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, les requérants n’établissent pas que cette absence a été de nature à fausser l’avis de la sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et l’appréciation du service instructeur concernant les points mentionnés au 3° de l’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation.
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans du dossier ERP matérialisent le cheminement extérieur permettant d’accéder à l’entrée de la micro-crèche projetée depuis l’accès au terrain d’assiette du projet et d’apprécier les conditions de raccordement entre l’intérieur et l’extérieur de la micro-crèche, les circulations intérieures horizontales et comportent un local sanitaire destiné au public. Dès lors que la micro-crèche projetée sera située au rez-de-chaussée au bâtiment B, le dossier ERP n’avait pas à mentionner les circulations verticales. Par ailleurs, les modifications opérées en cours d’instruction et figurant sur le plan de masse du dossier de permis ne concernent ni les cheminements ni l’accès à la micro-crèche de sorte que le dossier ERP, qui n’avait pas à porter sur l’aménagement des espaces extérieurs, n’avait pas à être modifié sur ces points. En revanche, si les pièces PC39 du dossier de permis permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées matérialisent une place de stationnement adaptée pour les personnes handicapées, celle-ci ne figure pas sur les autres pièces de la demande de permis (en particulier le plan de masse du projet) où elle est remplacée par la plantation d’un arbre et des arceaux vélos. Si cette incohérence n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 143-1 à R.143-21 du code de la construction et de l’habitation, il en va autrement s’agissant de l’accessibilité aux personnes handicapées.
18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emplacement du transformateur électrique envisagé et matérialisé sur le plan joint à l’avis d’Enedis ait une incidence sur l’accessibilité, notamment celle aux services de secours et sur le risque incendie nonobstant le fait qu’il est prévu à proximité des sorties de secours de la micro-crèche alors que, comme il a été dit au point 9, l’arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle « le maître d’ouvrage devra impérativement se rapprocher d’Enedis afin de réaliser sa demande de raccordement et ainsi prendre connaissance des dispositions techniques et administratives nécessaires pour l’insertion du local transformateur sur l’assiette de l’opération ».
En ce qui concerne les vices de procédure allégués :
19. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
20. Si le permis de construire litigieux prévoit deux accès à la rue Richelieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion de celle-ci ne relèverait pas du maire de la commune de la Ravoire, compétente pour délivrer le permis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
21. En deuxième lieu, si la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry a émis le 15 juillet 2021 un avis défavorable et non favorable contrairement à ce qu’indiquent les visas de l’arrêté attaqué compte tenu de ce que les bacs roulants ne peuvent être préconisés, l’arrêté attaqué rappelle ce motif et comporte en outre une prescription selon laquelle « le pétitionnaire devra impérativement contacter la direction de la gestion des déchets afin d’envisager conjointement le dimensionnement, les contraintes ainsi que les possibilités de mise en œuvre de ce système de collecte, afin qu’il soit efficient aussi bien pour les usagers que pour le service » comme l’indique l’avis de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry.
22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service des eaux, le SDIS de la Savoie, la sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le service des eaux de Grand Chambéry et la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry ne pouvaient rendre un avis sur la base des documents déposés par les requérants.
23. En quatrième lieu, si l’avis de la société du pipeline Méditerranée-Rhône mentionne l’adresse du siège social de la société pétitionnaire, il ressort à l’évidence de cet avis qu’il porte sur le projet contesté puisqu’il rappelle les références du permis, la nature du projet et précise les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet.
En ce qui concerne le respect du 1/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatif à l’implantation par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques :
24. Le 1/ de l’article UG4 du règlement du PLUi prévoit qu’au sein du secteur UGd : « Les constructions nouvelles en premier rideau doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur, le cas échéant, ou à une distance comprise entre 3 et 6 m de l’alignement. Le recul maximum s’applique à 50% minimum du linéaire totale la façade sur rue. En cas de recul, la surface des reculs doit être végétalisée à hauteur de 50% minimum de leur superficie. Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies/emprises publiques, le recul maximum de 6 m ne s’applique que par rapport à une seule voie ou emprise publique. Le choix de la voie retenue pour appliquer le recul maximum de 6 m devra permettre une cohérence architecturale ou urbaine avec les bâtiments voisins (). Les constructions en second rideau ne sont possibles qu’une fois le premier rideau construit ou simultanément. Ces constructions peuvent être implantées librement par rapport à la voie ou à l’emprise publique () ».
25. Les dispositions générales du règlement du PLUi définissent le recul des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques et privées comme « la distance séparant une construction des voies (publiques ou privées, existantes ou à créer) ou des emprises publiques. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement du nu de la façade à la limite de la voie ou de l’emprise publique actuelle ou future ».
26. Il ressort du plan de masse du projet du 29 novembre 2021 que l’angle de la façade sud du bâtiment B est situé à une distance supérieure à 6 mètres de la limite de la voie publique. Par ailleurs, la surface du recul du bâtiment B par rapport à la voie publique n’est pas végétalisée à hauteur de 50% minimum de sa superficie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le nu de la façade du bâtiment A est projeté à 3 m de la voie publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du 1/ de l’article UG4 du règlement du PLUi s’agissant du bâtiment B.
En ce qui concerne le respect du 2/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives :
27. Le 2/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit qu’au sein du secteur UGd, " les constructions doivent être implantées :
) soit en limite, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une limite de zone autre qu’une zone N et que l’une des conditions suivantes soit remplie : / que la construction à édifier soit en continuité d’un bâtiment existant sur le fond voisin lui-même construit en limite () / que la hauteur à l’égout du toit de la construction n’excède pas 6 m en limite.
) soit en retrait d’une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points () ".
28. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de façade que l’implantation du bâtiment B respecte les dispositions du 2/ de l’article UG4 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
29. Le 5/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatif à la hauteur des constructions prévoit qu’au sein du secteur UGd, « la hauteur à l’égout du toit est fixée à 15 m maximum » et « la hauteur totale est fixée à 17 m maximum ». Les dispositions générales du règlement du PLUi définissent l’égout du toit, en cas de toiture plate, comme le niveau du fil d’eau d’étanchéité.
30. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des plans de façade et des plans de coupe que la hauteur à l’égout du toit des bâtiments A et B est inférieure à 15 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5/ de l’article UG4 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect des constructions et les clôtures :
31. En premier lieu, les dispositions du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
32. Aux termes du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi relatif à l’aspect des constructions : " () Volumes : Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes.
Façades
() Les façades présentant une longueur supérieure à 15 m devront être travaillées sur le plan architectural pour assurer son insertion qualitative dans le site et éviter l’effet de masse du bâti ()
Matériaux et couleurs
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural de la zone. Les teintes trop vives sont à éviter. Les éléments brillants et/ou réfléchissants devront être évités () ".
33. Si des maisons individuelles sont présentes dans l’environnement proche du projet contesté, il ressort de la pièce PC 8.2 du dossier de permis que le secteur d’implantation du projet situé à proximité de la nouvelle ZAC Valmar comporte également des bâtiments collectifs de plusieurs étages. Ainsi, les immeubles projetés n’apparaissent pas inadaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. La modification n°2 du PLUi approuvée postérieurement à l’arrêté attaqué qui classe le terrain d’assiette du projet en secteur UGi composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En revanche, si le projet comporte deux bâtiments, en raison de leur grande longueur, chaque bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes. Bien que la façade nord du bâtiment A ne présente pas un effet de masse significatif, en l’absence de véritable décroché marqué de cette façade, le bâtiment A ne peut être regardé comme fractionné en plusieurs volumes comme l’exige l’article UG5. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi s’agissant du bâtiment A.
34. Si aux termes du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi concernant les matériaux et les couleurs, « les éléments brillants et/ou réfléchissants doivent être évités », ces dispositions ne les prohibent pas. En tout état de cause, le projet prévoit des bardages type trespa de teinte grise pour les façades des derniers niveaux, une serrurerie métal teinte grise avec verre légèrement blanchi pour les garde-corps, des pare-vues en tôle de teinte identique à l’enduit ocre et de l’aluminium de teinte gris foncé RAL 7016 pour les menuiseries dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils constitueraient des éléments brillants et/ou réfléchissants. Par ailleurs, la circonstance que le maire de La Ravoire a refusé à trois reprises de délivrer un permis de construire pour la construction de 32 logements sur un terrain situé à environ 80 mètres du terrain d’assiette du projet est sans incidence et, en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis aurait été notamment refusé au motif que les bardages projetés type trespa de teinte grise pour les façades des derniers niveaux auraient été considérés comme des éléments brillants et/ou réfléchissants.
35. En second lieu, les requérants soutiennent que le mur bahut en béton conservé sur 166,36 mètres linéaires n’est pas perméable hydrologiquement et écologiquement contrairement aux dispositions du 4/ de l’article UG 5 du règlement du PLUi. Cependant, si ces dispositions imposent que les clôtures doivent être perméables hydrologiquement et écologiquement pour permettre la libre circulation des eaux et de la petite faune, elle autorise les murs bahuts avec une hauteur maximale de 0,6 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4/ de l’article UG5 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions :
36. En premier lieu, le 1/ de l’article UG6 du règlement du PLUi relatif au coefficient de biotope (CBS) et de pleine terre prévoit qu’au sein du secteur UGd, « le coefficient de biotope est fixé à 50% minimum de la superficie de l’unité foncière. La part d’espaces verts de pleine terre est fixée à 40% minimum de l’unité foncière ».
37. En l’espèce, le plan de coefficient de biotope du permis de construire mentionne une surface de pleine terre de 1 074,84 m² (soit 40% de la superficie de l’unité foncière) et une surface de biotope de 1 350,61 m² (soit 50% de la superficie de l’unité foncière) réalisées avec une surface totale du terrain d’assiette de 2 685 m² soit des pourcentages conformes au règlement du PLUi. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces de pleine terre de 1 074,84 m² et des toitures végétalisées de 358,80 m² ainsi que l’épaisseur de substrat des espaces verts sur dalle de 50 cm et, par suite, le calcul du CBS, seraient erronés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1/ de l’article UG6 du règlement du PLUi doit être écarté.
38. En deuxième lieu, le 2/ de l’article UG6 du règlement du PLUi relatif à la qualité des espaces libres prévoit que « Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, les arbres à haute tige doivent être conservés ou remplacés. Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (cf palette végétale indicative dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre () Les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules. La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation) cohérent et en harmonie avec son environnement. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d’infiltration, ) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l’environnement ».
39. Le projet qui prévoit 13 places de stationnement extérieures nécessite, en application des dispositions précitées, la plantation de 3 arbres de haute tige au sein de l’espace de stationnement des véhicules. Le projet prévoit la plantation de trois arbres sur l’aire de stationnement extérieure, l’arbre situé à proximité des arceaux vélos devant être considéré comme situé sur l’aire de stationnement extérieure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impossible de planter des arbres sur cette aire de stationnement du fait qu’un parc de stationnement souterrain est situé en dessous.
40. La comparaison du plan de masse existant et du plan de masse du projet permettent de connaître les arbres supprimés et créés. Si le 2/ de l’article UG 6 du règlement du PLUi prévoit un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre, les requérants n’établissent pas que cette règle aurait été méconnue.
41. En revanche, si aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire d’indiquer les espèces et l’essence des arbres à planter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis respecterait les dispositions générales du règlement du PLUi interdisant certaines espèces d’arbres. Dans ces conditions et dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte aucune prescription en ce sens, le moyen tiré de la méconnaissance du 2/ de l’article UG6 du règlement du PLUi doit être accueilli sur ce point.
42. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les dispositifs de gestion des eaux pluviales ne sont pas indiqués sur les pièces du dossier de permis malgré les surfaces imperméables dont les voies de circulation internes au projet, les requérants n’établissent pas une méconnaissance du 2/ de l’article UG 6 du règlement du PLUi.
43. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été au point 14, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît le 4/ de l’article UG6 du règlement du PLUi relatif à la performance énergétique des constructions neuves.
En ce qui concerne les places de stationnement des véhicules automobiles :
44. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet prévoit des places de stationnement en surface et en sous-sol qui respectent les dimensions (2,5 mètres x 5 mètres) imposées par l’article 5 des dispositions générales du PLUi. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir que la méconnaissance de ces dispositions entraîne l’irrégularité du projet s’agissant du nombre de places de stationnement requises, de la largeur des voies de circulations et emprises publiques et de l’aménagement des abords.
45. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, l’incohérence des pièces du dossier du permis s’agissant de la place de stationnement adaptée pour les personnes handicapées ne permet de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées s’agissant de la place PMR requise par le projet.
En ce qui concerne le respect du 1/ de l’article UG 8 du règlement du PLUi et de la notice de zonage pluvial annexée au règlement du PLUi :
46. En premier lieu, le 1/ de l’article UG7 du règlement du PLUi prévoit que « Les aires de stationnement accueillant des véhicules légers doivent être réalisées en revêtement perméable pour l’infiltration des eaux pluviales à l’exception des projets situés dans des secteurs dont la pente moyenne excède 20% () ». Le 1/ de l’article UG8 du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public prévoit que : « () Le profil d’accès devra interdire ou limiter au maximum l’écoulement des eaux pluviales vers le domaine privé. Les aménagements devront intégrer un dispositif de gestion alternative des eaux pluviales, soit par l’utilisation d’un revêtement perméable sur les tronçons réalisés, soit par un traitement végétalisé des abords des accès nouvellement créés () ». Aux termes du 3/ de l’article UG9 du règlement du PLUi relatif aux eaux pluviales : " Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial, y compris sur des surfaces déjà imperméabilisées. Les règles reprises dans la suite de cet article sont les règles les plus générales. Il est indispensable de se référer au zonage pluvial (notice et cartographies) pour connaître l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet ()
Règles par niveaux de pluie
Gestion des pluies courantes
Tout nouvel aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes, en mettant en œuvre :
) Des surfaces perméables et/ou végétalisées,
) Pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes ()
Le champ d’application de cette règle et les cas d’ajustements possibles sont précisés dans la notice du zonage pluvial.
Gestion des pluies moyennes à fortes
Tout nouvel aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de débit de rejet maximal autorisé (cf. zonage spécifique) et de période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. zonage spécifique). L’infiltration doit être privilégiée.
Les solutions retenues doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité :
) Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs,
) Favoriser l’utilisation de surfaces végétalisées,
) Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans tous les cas.
Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu.
Pour obtenir l’autorisation de rejeter un débit régulé vers les ouvrages publics de gestion des eaux pluviales, le demandeur devra justifier qu’il n’est pas en mesure d’infiltrer les eaux pluviales in situ à partir des résultats de tests d’infiltration.
Gestion des pluies exceptionnelles
Tout nouvel aménagement doit :
) Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui provoqueront des débordements des dispositifs,
) Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval ".
47. La notice du zonage pluvial annexée au règlement du PLUi prévoit que, s’agissant de la gestion des pluies courantes, " Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes () en mettant en œuvre :
*Des surfaces perméables et/ou végétalisées (maintien en pleine terre, toiture végétalisées, voies carrossables végétalisées ou perméables, parkings végétalisées ou perméables, cheminements piétons, terrasses et cours perméables).
En particulier, les parkings et les voies d’accès doivent être réalisés avec des revêtements perméables (règlement PLUiHD).
*Pour les surfaces imperméabilisées, un « espace dédié » d’une capacité au moins égale à 15 litres/m³ de surface imperméabilisée, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes () ".
48. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s’agissant de la gestion des pluies courantes, elles imposent un revêtement perméable uniquement pour les parkings et les voies d’accès. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît ces dispositions s’agissant des voies internes du projet. Par ailleurs, les places de stationnement extérieures projetées seront revêtues d’un revêtement perméable. En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier que les voies d’accès du projet présenteront un revêtement perméable. Dans ces conditions et en l’absence de prescription en ce sens contrairement à ce que soutient la commune La Ravoire, le moyen tiré de la méconnaissance du 1/ de l’article UG 8 du règlement du PLUi et de la notice du zonage pluvial doit être accueilli.
49. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entrée du bâtiment A projetée méconnaîtrait les dispositions de l’article UG8 du règlement du PLUI selon lesquelles « le profil d’accès devra interdire ou limiter au maximum l’écoulement des eaux pluviales vers le domaine privé » ainsi que les dispositions de l’article UG9 de ce règlement qui prévoient que « tout aménagement doit anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles ».
50. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG8 du règlement du PLUi : " 1/ Conditions d’accès aux voies () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. Les accès (véhicules et piétons) doivent s’adapter aux seuils des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se raccordent ().Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manières à optimiser les conditions de sécurité en privilégiant notamment : ) Un raccordement perpendiculaire à la voirie circulée ; ) La création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement ; ) Le dégagement de la visibilité (muret, clôture, haie)
2/ Voirie
() Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères) () ".
51. Les deux accès projetés d’une largeur d’environ 5 mètres par les véhicules motorisés doivent se faire uniquement par la rue Richelieu, le premier pour accéder au parking souterrain et le second permettant la desserte des 13 stationnements en surface et constituant également l’accès piétons. Les entrées aux halls du bâtiment B et de la micro-crèche sont positionnées perpendiculairement et très en retrait de la rue Richelieu. L’aménagement des deux accès permet de stationner sur le terrain d’assiette du projet avant de s’engager sur la rue Richelieu. Si le règlement du PLUi prévoit qu’il sera privilégié un raccordement perpendiculaire de l’accès à la voirie circulée, il ne l’impose pas. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le raccordement de l’accès du parking souterrain à la rue Richelieu est perpendiculaire et la rampe d’accès au parking souterrain permet le croisement des véhicules. Par ailleurs, l’entrée au hall du bâtiment A, positionnée en retrait de la rue Kébler, rue d’environ 6 mètres de large et rectiligne aux droits d’assiette du terrain d’assiette du projet, permet également de créer une zone d’attente sécurisée. Ainsi, les différents accès projetés aux bâtiments A et B présentent des conditions de sécurité suffisantes pour les piétons, les cyclistes et les véhicules en dépit de la présence de clôtures, d’une haie, d’arbres et d’arbustes à proximité de ces accès, de ce que la rue Kléber est dépourvue de trottoirs et de ce qu’un transformateur électrique est susceptible d’être implanté près du second accès du bâtiment B.
52. Les voies publiques et voies privées auxquelles s’appliquent les dispositions citées au point 50 sont les voies d’accès au terrain d’assiette du projet et non les voies internes à celui-ci. Ainsi, la circonstance alléguée par les requérants que la voie interne du projet ne prévoirait pas d’aire de retournement doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie interne qui permet d’accéder aux 13 places de stationnement extérieures ne crée pas de risque pour la sécurité publique quand bien même il y a un décrochement au niveau des arceaux vélos, les véhicules y compris les véhicules de livraison attendront pour se croiser à cet endroit. En outre, chacun des bâtiments est accessible depuis la voie publique par les véhicules de secours et d’incendie et il n’est pas prévu que les véhicules des services publics de ramassage des ordures ménagères utilisent la voie interne du projet.
En ce qui concerne le respect de l’article UG 9 du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau :
53. Aux termes de l’article UG9 du règlement du PLUi : "
1/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation desservie qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations techniques du Service des eaux, ou, en l’absence de réseaux publics de distribution, à une ressource privée disposant des autorisations nécessaires.
2/ Assainissement
Zone desservie Toute construction () nouvelle () doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales jusqu’en limite de propriété. Le réseau d’eaux usées devra impérativement être raccordé au réseau public d’assainissement conformément au règlement en vigueur et aux préconisations techniques du service des eaux () ".
54. L’arrêté attaqué comporte des prescriptions en matière d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales qui ont pour effet d’assurer la conformité du projet aux 1/ à 3/ de l’article UG9 du règlement du PLUi et à la notice du zonage pluvial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du 4/ de l’article UG9 du règlement du PLUi relatif à l’électricité et à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
55. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
56. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
57. Il ressort de l’avis Enedis que le projet en litige nécessite le prolongement sur une distance de 2x25 mètres du réseau public de distribution d’électricité. Malgré l’utilisation dans l’avis d’Enedis du terme « extension », à une telle distance et alors que la capacité de ce réseau n’est pas en cause, le raccordement des bâtiments nécessite un simple branchement à celui-ci, pouvant être mis à la charge du pétitionnaire par application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et non une extension du réseau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
58. En second lieu, aux termes du 4/ de l’article UG9 du règlement du PLUi relatif à l’électricité : « Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être préférentiellement prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public ».
59. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 4/ de l’article UG9 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion des déchets :
60. Aux termes du 6/ de l’article UG9 du règlement du PLUi relatif aux ordures ménagères : « Dans les secteurs non équipés en conteneurs collectifs, les projets comprenant plus de deux logements doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, collectes sélectives et bio-déchets). Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de compostage de minimum 5 m² collectif devra être prévue pour toute opération de plus de 5 logements, sauf impossibilité technique ».
61. Le permis en litige, qui prévoit une aire de compostage de 5 m², est conforme aux dispositions du 6/ de l’article UG9 du règlement du PLUi. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés Grand Chambéry Agglomération du 9 décembre 2021 dès lors que ce document n’est ni annexé au PLUi et le règlement n’y renvoie pas. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 21, les moyens tirés de la méconnaissance de l’avis de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry, du 6/ de l’article UG9 du règlement du PLUi et du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés Grand Chambéry Agglomération du 9 décembre 2021 doivent être écartés.
En ce qui concerne les prescriptions attachées au permis de construire :
62. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieure.
63. Les prescriptions attachées au permis de construire concernant l’électricité, l’assainissement, les eaux pluviales et la gestion des déchets reprennent les avis d’Enedis, du service des eaux de Grand Chambéry et de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry. Ces prescriptions ne sont ni insuffisamment précises ni de nature à affecter substantiellement le projet et ne révèlent pas que l’autorité administrative n’aurait pas pris parti sur le projet en renvoyant à une instruction complémentaire ultérieure. Par ailleurs, elles ont pour effet d’assurer la conformité du projet aux dispositions du règlement du PLUi.
En ce qui concerne le non-respect de l’OAP « cycle de l’eau » :
64. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît l’OAP « cycle de l’eau », celle-ci ne comporte que des recommandations à caractère non impératif pour limiter les risques d’intrusion d’eau et pour préserver les axes d’écoulement.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
65. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
66. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il n’est pas établi que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet soit soumis à un risque d’inondation qui dépasserait celui pris en compte.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
67. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
68. En l’espèce, les vices relevés aux points 17, 26, 33, 41, 45 et 48 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D, à la commune de La Ravoire et à la SCCV In’City.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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