Rejet 24 mai 2023
Rejet 21 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mai 2023, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme D de F, représentée par Me Sannier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’organiser sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la visite médiatisée ordonnée à son profit par le juge des enfants de E le 1er août 2022 ;
2°) d’enjoindre au même service d’organiser chaque mois la visite mensuelle fixée par le juge des enfants en l’alertant des date et heure fixées au plus tard le 1er de chaque mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un jugement du 1er août 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de E (Isère), statuant en matière d’assistance éducative, a ordonné le maintien du placement au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère du mineur A B et accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents ainsi qu’à la grand-mère maternelle, Mme D de F. Cette dernière soutient que le service d’aide sociale à l’enfance de l’Isère ne lui permet pas d’exercer son droit de visite médiatisé et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce service de respecter les dispositions du jugement du 1er août 2022.
3. Aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». Selon son article 375-2 : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. / Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. ».
4. La requête de Mme de F porte sur l’exécution d’une décision du juge judiciaire et relève par suite de la seule compétence de cet ordre de juridiction. Dès lors, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme de F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D de F.
Fait à Grenoble, le 24 mai 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Régularité ·
- Demande
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Souche ·
- Fumée ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Carrière ·
- Détournement de procédure
- Communauté d’agglomération ·
- Contrat de concession ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Retraite ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Brevet ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Département ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Débours ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Retrait ·
- Port ·
- Mayotte ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Réduction d'impôt ·
- Administration
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.