Non-lieu à statuer 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 oct. 2023, n° 2306575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306574 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 octobre 2023 à 14 heures au cours de laquelle a été entendue Me Combes, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A a été expulsé de son logement le 23 octobre 2023. Dès lors, la demande de suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion est devenue sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d’exécution présentée par M. A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306575
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