Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2406937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial et de se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre L 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son avocate, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat, en cas d’aide juridictionnelle accordée provisoirement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’appréciation de ses revenus par le préfet est erronée, que cette erreur justifie que la décision soit suspendue de manière urgente, qu’il ne peut attendre plusieurs années avant de se voir rejoint par ses enfants, que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la moyenne brute de ses ressources sur la période de 2024 s’est élevée à 2147 euros, outre 626 euros par mois selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales qu’il produit, alors que le montant moyen brut du SMIC mensuel s’établissait à 2023 euros ;
— elle est entachée d’erreur de droit pour le même motif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle le maintient éloigné de ses enfants ;
— elle été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2406932 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-64 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant congolais détenteur d’une carte de résident, a déposé le 10 juillet 2023 une demande de regroupement familial pour faire venir ses deux enfants nés en 2006 et 2010. Le préfet de l’Isère a rejeté cette demande par une décision du 16 avril 2024 au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes.
4. Il résulte de l’instruction que M. A réside depuis 2003 en France où il a fondé une famille, ayant deux enfants nés en 2012, Noé et Noah A, et un autre enfant plus âgé, Nephtaly A. Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretient des relations intenses avec ses enfants résidant au Congo ni même qu’il a exercé l’autorité parentale à leur égard. Il n’est par ailleurs pas allégué que ces enfants ne peuvent pas vivre au Congo dans des conditions normales. En se bornant à soutenir que l’erreur commise par l’administration sur le montant de ses revenus à prendre en compte justifie que la décision soit suspendue, qu’il ne peut attendre plusieurs années avant d’être rejoint par ses enfants et que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants, sans aucune autre précision, M. A n’établit pas l’existence d’une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées.
5. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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