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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2024, n° 2405752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par la SARL Novas avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et qu’elle est utile ;
— sa situation est urgente.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien expose qu’il vit en France depuis plus de dix ans avec sa famille et que la validité de deux ans du dernier titre de séjour qui lui a été remis expirait le 23 janvier 2024. Le récépissé qui lui a été délivré à la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a lui-même expiré le 23 juillet 2024 et n’a pas été renouvelé, faute pour M. B d’avoir obtenu un rendez-vous à cette fin. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir pour une raison qui ne lui est pas imputable, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives rapprochées, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
7. Le préfet de l’Isère, qui n’a pas produit d’écriture, ni présenté de défense ne conteste pas que M. B se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de ses droits au séjour et au travail sur le territoire français. Il ressort des pièces produites par ce dernier qu’il a tenté en vain à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
8. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
9. Le préfet de l’Isère ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à l’application de ces dispositions et il ne ressort pas de pièces du dossier que la délivrance d’un récépissé fait obstacle à l’application d’une décision administrative. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité qui implique, dès lors que les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B un rendez-vous afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a ainsi lieu de prescrire au préfet d’adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à M. B une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification.
10. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Combes, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère d’adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à M. B une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Combes en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Combes.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24057522
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