Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2407221
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les actes relatifs à la police des étrangers, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet n'était saisi que d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et que le moyen était donc infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'avis médical indiquait qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2407221
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407221
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté n° OQTF2024/74/080 du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais aux mêmes conditions d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

— la requête est recevable ;

— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;

— il est entaché d’un défaut d’examen sur sa demande de changement de statut ;

— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son droit à une vie privée et familiale s’exerce désormais en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kosovar âgé de 28 ans, est entré en France le 2 novembre 2019, selon ses propres déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par l’Office français des réfugiés et des apatrides, le 13 septembre 2021. M. B a bénéficié d’un droit au séjour jusqu’au 20 décembre 2023, en qualité d’étranger malade. Le 19 octobre 2023, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :

3. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. D C, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas examiné l’entièreté de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte sa situation au regard du travail pour instruire une demande de titre de séjour en qualité de salarié. S’il se prévaut d’une autorisation des services du travail, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été déposée le 28 août 2024 et accordée le 8 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté du 14 août 2024. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie n’était saisi que d’une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. La circonstance que l’arrêté attaqué vise les dispositions des article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-1 de ce code n’est pas de nature à retenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».

6. M. B a demandé le 19 octobre 2023 le renouvellement de son titre séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 9 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.

7. Il ressort des pièces du dossier et du certificat médical du 19 septembre 2023, après la levée du secret médical par le requérant, qu’il est atteint de la maladie de Crohn, qu’il a subi une opération chirurgicale et qu’à cette date, il était en phase de rémission et soumis à une visite de contrôle dans un délai de six mois. Sans traitement médicamenteux postérieurement à cette intervention, il bénéficie d’un traitement de risperidone depuis le 4 avril 2024. Pour infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII, le requérant se prévaut du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 2 septembre 2024 relevant l’insuffisance des soins et de l’accès aux soins au Kosovo. Toutefois, ce document, par sa portée générale, est insuffisant pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine le traitement médicamenteux que son état de santé nécessite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

9. Si M. B a la volonté de s’insérer dans la société française par le travail, en ayant occupé un emploi dans la restauration puis comme agent d’entretien durant la période pendant laquelle son titre de séjour le lui permettait et qu’il évolue dans le sens d’une plus grande autonomie compte tenu de la pathologie dont il souffre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie au Kosovo où il conserve des attaches familiales. En outre, rien ne fait obstacle au suivi de son état de santé au Kosovo, pays vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Sauveplane, président,

— Mme Letellier, première conseillère,

— Mme Aubert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

C. Letellier

Le président,

M. SauveplaneLa greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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