Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 avr. 2024, n° 2006509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er novembre 2020, le 12 octobre 2021 et le 11 février 2022, M. A Féraud demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération FIN-2020-027 en date du 18 juin 2020 par laquelle le conseil municipal d’Ambilly a adopté le budget primitif pour l’année 2020 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de la commune d’Ambilly.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et ses conclusions ne sont pas tardives ;
— la délibération ayant adopté le budget primitif de l’année 2020 sera annulée en conséquence de l’annulation de la délibération approuvant le compte administratif de 2019 en raison d’un manquement qui a modifié le résultat comptable de cet exercice et affecté la sincérité de ce compte administratif ;
— la délibération est entachée de vices de légalité externe tenant du défaut d’information des conseillers municipaux lors du débat d’orientations budgétaires en méconnaissance de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territorial et lors de l’approbation du budget primitif en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du même code ;
— la délibération est entachée de vices de légalité interne tenant à la nullité sur le fond du débat préalable d’orientation budgétaire du 13 février 2020, ayant fondé le vote le budget primitif 2020, et tenant à l’insincérité du budget primitif, les recettes et les dépenses réelles n’étant pas à l’équilibre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 1er février 2022, la commune d’Ambilly, représentée par la SELARL Drai associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. Féraud soit condamné à verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et les délais de recours ne peuvent être prorogés ;
— la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— l’annulation du budget primitif par voie de conséquence de l’annulation du compte administratif pour l’année 2019 n’est pas automatique ;
— le moyen tiré de l’irrégularité du débat d’orientation budgétaire est irrecevable dès lors que le requérant ne conteste que la délibération adoptant le budget primitif et que le débat d’orientation budgétaire est un acte préparatoire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application de R. 611-11-1 du code de justice administrative.
M. Féraud a présenté un nouveau mémoire enregistré le 27 octobre 2022 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— les observations de M. Féraud et celles de Me Girard, représentant la commune d’Ambilly.
M. Féraud a présenté une note en délibéré enregistré le 1er avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Féraud, conseiller municipal de la commune d’Ambilly, demande l’annulation de la délibération en date du 18 juin 2020 par laquelle le conseil municipal d’Ambilly a adopté le budget primitif pour l’année 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2312-1 code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. ». Aux termes du A de l’article D. 2312-3 du même code : « Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : / 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. / 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le rapport sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. Si l’information qui doit alors leur être donnée ne doit pas nécessairement être formalisée dans une note de synthèse, elle doit néanmoins être adaptée à la nature de ce débat et à l’état d’avancement de la préparation du budget.
4. En l’espèce, en vue du débat sur les orientations générales du budget pour 2020 qui s’est tenu le 13 février 2020, les conseillers municipaux de la commune d’Ambilly ont reçu une note explicative de synthèse d’une longueur de 15 pages. Ce rapport d’orientations budgétaires, qui spécifie les chiffres clés en matière de prévision budgétaire, la rétrospective de l’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que le chiffrage des opérations d’investissement, comporte ainsi les informations nécessaires à l’information des conseillers municipaux sur les orientations budgétaires de la commune et sur la structure et la gestion de la dette. M. Féraud fait valoir que ces données sont succinctes et que ni le budget annexe du CCAS ni les engagements pluriannuels ne sont présentés. Toutefois, d’une part, ainsi que l’indique la commune, le niveau d’information du rapport d’orientations budgétaires ne peut être celui exigé pour les communes de plus de 10 000 habitants tel qu’il est prévu au B de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales et les dispositions de l’article L. 2312-1 du même code précisent que seuls doivent figurer au rapport d’orientations budgétaires les engagements pluriannuels envisagés. Or, ni M. Féraud ni la commune ne font état d’engagements pluriannuels qu’aurait pris la commune. D’autre part, l’information afférente aux budgets annexes n’a pas à figurer en tant que telle dans le rapport d’orientations budgétaires. Dans ces conditions, les conseillers municipaux d’Ambilly, commune de plus de 3 500 habitants, ont bénéficié d’une information suffisante sur les orientations générales envisagées pour le budget de l’année 2020.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’information, qui ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une note de synthèse, doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires de manière à permettre aux intéressés d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’en mesurer les implications.
6. Il résulte des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires le 11 juin 2020, en amont du conseil municipal, du projet de budget principal de l’année 2020 et des tableaux récapitulatifs des sections de fonctionnement et d’investissement ainsi que des tableaux détaillant, compte par compte, le budget. Si M. Féraud fait valoir que ces documents se bornaient à faire référence aux orientations budgétaires fixées par les élus lors du débat d’orientation budgétaire du 13 février, sans d’ailleurs toutefois le joindre aux pièces communiquées aux conseillers municipaux, et à la validation du projet de délibération du budget principal par la commission des finances et par un groupe de travail réunissant des élus le 9 juin 2020, il résulte toutefois de l’instruction que ce projet de délibération retraçait de manière synthétique l’équilibre du budget et ses évolutions par rapport à 2019, précisait l’origine des recettes d’investissement et de fonctionnement et spécifiait de manière détaillée les diverses études et travaux impératifs sur certains bâtiments communaux et sur la voirie impactant la section d’investissement. Ce faisant, les documents communiqués aux conseillers municipaux et joints à leur convocation tenaient lieu de note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération et leur ont permis de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
7. En troisième lieu, M. Féraud soutient que l’annulation du compte administratif de l’année 2019 entraine par voie de conséquence l’annulation du budget primitif pour 2020. Toutefois, il n’a pas demandé l’annulation, dans la présente instance, de la délibération ayant approuvé ce compte administratif ni ne soulève, par voie d’exception, aucun moyen de nature à en établir l’illégalité.
8. En quatrième lieu, M. Féraud critique la teneur du débat d’orientation budgétaire et du rapport présenté à cette occasion. Toutefois, si le débat d’orientation budgétaire est une étape préparatoire à l’adoption du budget, il n’a aucun effet décisoire. Aussi, les moyens mettant en cause le contenu de ce débat sont inopérants pour apprécier la légalité de la délibération approuvant le budget.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. ».
10. M. Féraud invoque l’insincérité du budget primitif de l’année 2020 dès lors que, comparativement au budget primitif de l’année 2021, les dépenses d’investissement concernant notamment « les travaux bâtiment », les travaux de la voie verte, ou encore les achats de mobiliers, de véhicules et de matériels fixés, ainsi que les subventions d’équipement, auraient été surévaluées. Il fait également valoir s’agissant de la section de fonctionnement, que les rémunérations sont en baisse alors que les effectifs sont en augmentation, que le budget de fonctionnement des associations est en baisse alors que la commune assure la poursuite du subventionnement, que la contribution du CCAS subit une baisse budgétaire de plus de 50 % alors qu’une crise économique est en cours, que l’évaluation des recettes issues de la redevance périscolaire est manifestement surévaluée de près de 57 %, que la subvention des monuments historiques de 625 000 euros constitue une subvention « fantôme » et qu’aucune provision pour risque juridique n’a été constituée alors que la commune est en procès. Toutefois, dans la mesure où le budget primitif 2020 a une valeur prévisionnelle, la commune est toujours fondée, eu égard aux évolutions macro-économiques, à modifier le budget par voie de délibérations budgétaires modificatives, de telle sorte que les erreurs de prévisions de dépenses ou de recettes ne peuvent rendre insincères le budget primitif de la commune que si elles induisent une variation majeure et fondamentale du budget. Or il résulte de l’instruction que les variations constatées entre les prévisions budgétaires, à savoir les dépenses d’investissements surévaluées, des dépenses de fonctionnement minorées par rapport aux ressources disponibles ainsi que des recettes de fonctionnement majorées et la réalisation desdits investissements, dépenses et recettes de fonctionnement et dépenses ne sont pas de nature à rendre insincère le budget primitif de la commune d’Ambilly, alors d’une part, que le contexte de la situation sanitaire a impacté la réalisation de ce budget primitif et que d’autre, part M. Féraud ne verse au dossier aucune analyse de nature à établir que ces prévisions auraient été insincères.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. Féraud n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération en date du 18 juin 2020 par laquelle la commune d’Ambilly a adopté son budget primitif pour l’année 2020.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Féraud la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ambilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Féraud est rejetée.
Article 2 : M. Féraud versera à la commune d’Ambilly la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Féraud et à la commune d’Ambilly.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTELe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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