Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2024, n° 2408096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’il soit enjoint à la préfecture de l’Isère de prendre sans délai toutes les mesures qu’imposent, d’une part, le respect de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et d’autre part, le principe d’égalité devant les services publics, afin qu’elle puisse déposer physiquement un dossier de demande de titre de séjour ; d’ordonner au préfet de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’absence de titre de séjour a des conséquences graves sur sa survie en France en ce qu’il est le motif pour lequel, elle ne peut plus se soigner convenablement ; elle ne peut pas travailler et aider son conjoint et leur enfant dans les charges de la vie quotidienne ; l’impossibilité de déposer une demande d’admission au séjour empêche toute instruction de son dossier et la maintient en situation irrégulière l’exposant ainsi à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile car le juge des référés peut enjoindre à l’administration de fixer un rendez-vous à très bref délai ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. En outre, aux termes de l’article R.* 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26.« . En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a déposé, le 20 juin 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), un dossier complet de demande de titre de séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration de la période de 90 jours après son enregistrement. La demande de Mme B A doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 20 octobre 2024, alors notamment qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle.
4. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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