Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2207081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Gabion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu de revenu de solidarité active de 1 056,03 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au département de restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’avait pas à prendre en compte les loyers de la Société Civile Immobilière (SCI) dans le calcul de ses revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 8 août 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Gabion, représentant Mme B et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2016. A la suite d’informations fournies par les services fiscaux, il est apparu que Mme B n’avait pas déclaré les revenus fonciers perçus en 2020. Par une décision du 3 mars 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 1 056,03 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Mme B a déposé un recours préalable auprès du président du conseil départemental lequel a rejeté son recours et a confirmé le bien-fondé de l’indu par une décision du 12 septembre 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources () « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active « . Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. "
4. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une SCI, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
5. Pour mettre à la charge de Mme B l’indu de revenu de solidarité active, le département de l’Isère avance que Mme B n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’elle a tirés de sa SCI au titre de l’année 2020 à hauteur de 3 006 euros net. Mme B a fait l’objet d’une première demande d’informations le 11 janvier 2022 de la part de la caisse d’allocations familiales à laquelle l’intéressée n’a pas répondu contrairement à ce qu’elle soutient.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a été généré par la prise en compte au titre de ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active de sommes que Mme B avait portées dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2020 en tant que revenus fonciers perçus en qualité d’associée d’une SCI. Si Mme B soutient qu’elle n’a pas effectivement perçu ces sommes pourtant déclarées au titre de l’impôt sur le revenu, elle ne soutient pas ne pas en avoir eu disposition. Elle ne produit par ailleurs ni son avis d’imposition, ni la comptabilité de la SCI ni enfin la déclaration spéciale des SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés relatives à cette année. La production de relevés de compte est à cet égard insuffisante.
7. Par conséquent c’est à juste à titre que le département de l’Isère a notifié un indu de revenu de solidarité active de 1 056,03 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207081
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