Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 2 juil. 2024, n° 2101339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2021 et 15 mai 2022, M. et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent au tribunal de condamner la commune de Vienne à leur payer la somme de 650 euros au titre des préjudices subis par leur fils C et la somme de 2 518,96 euros au titre de leur préjudice personnel, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de leur réclamation préalable.
Ils soutiennent que :
— compte tenu de la portée de l’ordonnance du 3 août 2021 leur accordant une provision, il n’y a pas lieu de constater un non-lieu à statuer ;
— à la suite de l’accident de leur fils, la responsabilité de la commune est engagée en raison de la faute commise par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et au titre des dispositions combinées des articles L. 722-3 et R. 717-79-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— la responsabilité de la commune est également engagée au titre du défaut d’entretien de l’ouvrage public ;
— la victime n’a commis aucune faute ;
— il a été nécessaire de remplacer son vélo, son casque et ses vêtements déchirés lors de la chute ;
— le préjudice de leur fils consiste en une incapacité temporaire de trois jours qui doit être indemnisée par une somme de 150 euros et des douleurs qui doivent être indemnisées par une somme de 500 euros ;
— le nouveau vélo acheté vaut 1 600 euros et doit être indemnisé dès lors que la réparation de l’ancien aurait coûté 1 548,89 euros compte tenu qu’il est d’usage de changer les deux roues ;
— le casque a coûté 261,30 euros et la valeur des vêtements s’élève à 158,65 euros ;
— leur préjudice d’anxiété peut être évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022, le 18 août 2022 et le 18 janvier 2023, la commune de Vienne, représentée par Me Abecassis, déclare qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à ce que l’office national des forêts soit appelé en garantie et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— les travaux étaient signalés et le moniteur n’aurait pas dû engager les cyclistes dans la voie ;
— les époux B n’ont pas répondu aux demandes de l’assureur ;
— un arrêté du maire du 27 janvier 2020 interdisait la circulation des véhicules, ce qui inclut les cyclistes, par application de l’article R. 311-1, alinéa 6.10 du code de la route ; la responsabilité de l’ONF est engagée et il doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— l’élagage constitue un entretien normal de la voie publique ;
— elle n’a pas été conviée à l’expertise organisée entre l’ONF et les requérants ;
— les préjudices ne sont pas justifiés ;
— seule la roue avant du vélo a été endommagée et doit être indemnisée ;
— le chiffrage du préjudice est excessif ;
— aucun certificat médical ne justifie les trois jours d’arrêt.
Par mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, l’office nationale des forêts conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ont reçu la somme de 1030 euros à la suite de l’ordonnance du 3 août 2021, ce qui est une juste indemnisation des préjudices qu’ils ont subis ;
— il a rempli ses obligations en matière de sécurisation et de signalisation de son chantier, sachant que l’arrêté le 27 janvier 2020 ne portait pas interdiction de la circulation des cyclistes ;
— les travaux d’élagage en cours auraient dû à inciter l’entraîneur du club de triathlon à prendre toute précaution permettant de prévenir tout accident.
Par mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la condamnation de la commune de Vienne à lui payer les sommes de 135,62 euros avec intérêts de droit à compter du jugement et de 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle s’associe aux conclusions des requérants quant à la responsabilité de la commune de Vienne dans la survenue de l’accident subi par son assuré et demande le remboursement des prestations servies à son assuré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Me Bosco-Damous représentant la commune de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public d’un an reconductible notifié le 28 août 2018, la commune de Vienne a confié à l’office nationale des forêts (ONF) des travaux d’élagage des arbres en milieu urbain. Le 12 février 2020, C B, alors âgé de 13 ans, circulait à vélo sur la rue de l’Embarcadère au sein d’un groupe de cyclistes faisant partie d’un club de triathlon lorsqu’un morceau de bois, éjecté de la broyeuse utilisée par l’ONF dans le cadre de l’exécution des travaux du marché, a frappé la roue de son vélo et l’a fait chuter. Il a été emmené au centre hospitalier de Vienne où il a été diagnostiqué une contusion de l’épaule et une dermabrasion du genou. La victime est ressortie de l’hôpital le jour même de son entrée.
2. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné, d’une part, la commune de Vienne à payer à M. et Mme B une somme de 1 030 euros à titre de provision et, d’autre part, l’ONF à garantir la commune de Vienne à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre.
3. Par la présente requête, M. et Mme B demandent, en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils, la condamnation de la commune de Vienne à leur payer la somme de 650 euros au titre des préjudices subis par leur fils C et la somme de 2 518,96 euros au titre de leur préjudice personnel.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés a accordé à M. et Mme B une provision de 1 030 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa portée, cette décision, même devenue définitive, ne rend pas sans objet la requête en indemnisation déposée au fond le 28 février 2021 par M. et Mme B. L’exception de non-lieu opposée par la commune de Vienne doit être ainsi écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Vienne :
5. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre les travaux publics et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge des travaux publics doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que les travaux publics faisaient l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Dans ce cadre, la victime peut rechercher la responsabilité de l’entrepreneur ou celle de la personne publique ou rechercher la responsabilité solidaire des deux personnes morales.
6. Il résulte de l’instruction que la chute de M. C B survenue le 12 février 2020, alors qu’il circulait sur la rue de l’Embarcadère avec plusieurs cyclistes de son club de triathlon, a été causée par le fait qu’un morceau de bois, provenant de la broyeuse utilisée par l’ONF, a été projeté sur la roue avant de son vélo.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 27 janvier 2020, le maire de Vienne a interdit la circulation des véhicules du 10 au 14 février rue de l’Embarcadère en raison des travaux d’élagage s’y déroulant. Parmi les véhicules visés par cette interdiction figurent les vélos en application des dispositions du point 6.10 de l’article R. 331-1 du code de la route. L’article 7 de cet arrêté rappelle qu’il incombe à l’ONF d’installer une signalisation conforme aux instructions ministérielles.
8. Or, à la date de l’accident, l’interdiction de la circulation des véhicules sur la rue de l’Embarcadère n’était pas signalée comme l’arrêté municipal l’imposait. Les usagers de cette voie publique étaient seulement informés par un panneau triangulaire du danger lié aux travaux en cours d’élagage des arbres situés aux abords de cette voie. Dans ces conditions, la victime n’a pas commis de faute en s’engageant à vélo dans cette voie communale. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’avant sa chute, M. C B roulait à une vitesse excessive au regard du danger signalé. Son accident résulte ainsi d’une circonstance qu’un usager, même particulièrement attentif, ne pouvait prévoir.
9. Pour s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de la victime, la commune de Vienne ne saurait utilement se prévaloir des fautes qu’aurait commises l’ONF qui constituent un fait du tiers.
10. La circulation sur la rue de l’Embarcadère n’était pas interdite le jour de l’accident et aucune faute d’imprudence de la victime n’est établie. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le moniteur encadrant ces jeunes cyclistes aurait commis une faute du simple fait qu’il a engagé son groupe dans cette voie en travaux.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements de responsabilité invoqués, que la commune de Vienne est intégralement responsable du dommage causé au jeune C B et à ses parents.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que le vélo de M. C B a été endommagé lors de sa chute. Les requérants produisent un devis de réparation d’un montant de 1 548,89 euros TTC comportant le changement des deux roues pour 1 200 euros TTC, le remplacement de pièces mécanique ainsi que la main d’œuvre. Compte tenu de l’usage que fait le jeune C B de son vélo pour pratiquer la compétition à un niveau national, il est fondé à demander le remplacement des deux roues de son vélo sans abattement pour vétusté, bien que seule la roue avant avait été cassée lors de l’accident. En revanche, la réparation accordée par le juge ne pouvant excéder le préjudice subi qui s’élève à 1 548,89 euros, les requérants ne peuvent prétendre à une indemnité de 1 600 euros correspondant au choix d’acheter un nouveau vélo au lieu de réparer l’ancien.
13. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport établi par le centre hospitalier de Vienne que le jeune C B ait subi un choc à la tête susceptible d’endommager le casque qu’il aurait porté le jour de sa chute. Aucune photographie du casque prétendument endommagé n’est produite. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’accident et la nécessité de remplacer le casque de la victime n’est pas établi.
14. En revanche, M. C B a subi une contusion de l’épaule et une dermabrasion du genou lors de sa chute qui ont nécessairement endommagé ses vêtements de cycliste. Ses parents lui ont racheté une veste thermique et un cuissard long, pour un prix total justifié de 158,65 euros. Compte tenu de l’usage fait de ces vêtements et de leur prix raisonnable, ils ont droit au remboursement de cette somme.
15. M. C B a été brièvement pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Vienne qui a constaté des blessures sans caractère de gravité. Il n’est produit à l’instance aucun justificatif médical établissant qu’il a dû interrompre sa scolarité en raison de chute ou que ses activités quotidiennes aient été significativement perturbées par sa chute. Dans ces conditions, aucune indemnité ne lui sera attribuée au titre de déficit fonctionnel temporaire.
16. Le jeune C B a pu souffrir de ses blessures malgré leur légèreté. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en lui accordant une somme de 100 euros.
17. Compte des blessures légères provoqués par l’accident du 12 février 2020 et de l’absence de séquelles en résultant, le préjudice d’anxiété dont se prévalent M. et Mme B ne peut être regardé comme établi.
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la somme de 1 707, 54 euros au titre de leur préjudice propre et de 100 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs fils dont il conviendra de déduire la somme de 1030 euros déjà versée à titre provisionnel.
19. Les requérants ont droit également aux intérêts sur les sommes mentionnées ci-dessus à compter du 19 février 2021, date de réception au plus tard de leur demande préalable par la commune de Vienne. Il est précisé que ces intérêts porteront sur l’intégralité de la somme due jusqu’au versement effectif de la provision de 1030 euros, puis sur la somme restante due à l’issu du versement de cette provision.
Sur l’appel en garantie :
20. L’article 9.12 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché d’élagage, d’abattage, d’haubanage et de dessouchage d’arbres en milieu urbain dispose que « L’entrepreneur est entièrement responsable des dommages et accidents de toute nature se rapportant à l’exécution des obligations du présent marché ». En vertu des obligations énoncées par l’article 9.8 de ce document intitulé « Balisage et arrêté de voirie », l’ONF était notamment chargé d’installer la signalisation correspondant à l’arrêté municipal pris le 27 janvier 2020. Ce dernier interdisait la circulation des véhicules rue de l’Embarcadère le jour de l’accident. L’ONF n’établit pas que, contrairement aux mentions de cet arrêté, le maire lui aurait donné instruction d’autoriser le passage des cyclistes. En tout état de cause, la signalisation mise en place par l’ONF sur les lieux de l’accident ne correspondait pas à celle qui était réglementairement prévue. L’ONF a donc commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui est à l’origine exclusive de l’accident.
21. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vienne est fondée à demander que l’ONF soit condamné à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre en déduisant toutefois la somme de 1030 euros déjà versée par l’ONF à la commune de Vienne par l’intermédiaire de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) le 8 avril 2022 en exécution de l’ordonnance du 3 août 2021.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
22. Il résulte du relevé détaillé de prestations qu’elle produit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie avoir exposé au profit du jeune C B, en lien direct avec sa chute, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant total de 135,62 euros.
23. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal. Par suite, les conclusions tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
24. En application des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a droit au versement de la somme minimale de 118 euros prévue par l’arrêté du 18 décembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vienne à l’encontre de M. et Mme B, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vienne est condamnée à payer à M. et Mme B une somme de 1 707, 54 euros dont il conviendra de déduire la somme de 1030 euros versée à titre provisionnel. La somme ainsi versée portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 selon les modalités prévues au point 19.
Article 2 : La commune de Vienne est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une indemnité de 135,62 euros ainsi qu’une somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : L’ONF est condamné à garantir la commune de Vienne à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre selon les modalités prévues au point 21.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B, à la commune de Vienne, à l’office national des forêts et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-L A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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