Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2405468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lala Bouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 mai 2024 par laquelle le ministère de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire entraînant son invalidation ;
2°) de lui restituer les quatre points indûment retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe qu’il ressort du relevé d’information intégral édité au 19 novembre 2024, que les mentions relatives à l’infraction commise le 7 août 2023 à 5h42 ont été supprimées et que celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que suite à la mise à jour du dossier de M. A, la décision en date du 7 mai 2024 a été supprimée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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