Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2024, n° 2408474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B G, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 août 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire ses enfants A et C au titre de l’année scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408473.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Mme G ;
— celles de Mme F, pour la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme G demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 19 août 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé de délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour ses enfants A et C.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme G provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4.Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
5.Il résulte de l’instruction que Mme G a sollicité pour ses enfants A et C l’autorisation d’instruction en famille prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
6.En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Notamment, s’il est fait état d’une situation particulière de l’enfant A justifiant la demande d’instruction en famille aucun élément du dossier n’établit une inadaptabilité de cet enfant à l’école mais seulement un trouble de l’attention justifiant des aménagements. S’agissant de C, ses troubles d’apprentissage du langage écrits peuvent largement être compensés par des méthodes éducatives et du matériel adapté.
7.Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ou la fin de non-recevoir soulevée – au demeurant non fondée-, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme G est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :La requête présentée par Mme G est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à Me Vocat et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. D
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408474
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