Annulation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 avr. 2024, n° 2401749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, de lui délivrer une carte de séjour « compétence talent-carte bleue européenne » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de 3 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
Le refus de titre de séjour :
— est entaché d’erreur de fait et d’appréciation quant à son salaire annuel ;
— est dépourvu de base légale en l’absence de décret fixant le seuil de rémunération ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors que la directive du 20 octobre 2021 indique que le salaire annuel brut moyen doit être égal à au moins une fois le salaire annuel moyen ;
— méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le visa long séjour « salarié détaché ICT » était limité à la réalisation d’une mission qui s’est achevée le 31 août 2022 ;
— le salaire annuel brut de l’intéressé, pour l’année 2023, est inférieur au seuil légal fixé à 53 836,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, notamment son article 5.3 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— et les observations de Me Borges De Deus Correia, substituant Me Aboudahab et représentant M. B.
1. M. A B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 23 juin 1986, est entré en France le 27 février 2022 sous couvert d’un visa long séjour « salarié détaché ICT » valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Le requérant a sollicité le 2 janvier et le 26 avril 2023 le renouvellement de son précédent titre ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-9 ou L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas statué sur ces nouveaux chefs de demande, ce tribunal a annulé, par jugement du 2 novembre 2023, l’arrêté du 24 juillet 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoint au réexamen de ces demandes. Par l’arrêté en litige du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère a de nouveau refusé de délivrer à M. B le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour :
2. Pour refuser le titre demandé sur le fondement de l’article L. 421-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retenu que M. B devait respecter « un seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d’Etat qui doit être de 53 836,50 euros » et que son revenu en 2023, une fois neutralisée l’interruption de son contrat de travail du 22 août au 24 novembre en raison du refus de titre illégal, était insuffisant en ce qu’il s’établissait à 51 516,66 euros.
3. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ».
4. Si l’article R. 313-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que pour la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne », l’étranger devait justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 et n’a pas été recodifié. Dès lors, la condition de rémunération qu’il fixait n’est plus applicable et ne pouvait être légalement opposée au requérant. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes ne peuvent qu’être annulées.
5. Au surplus, il ressort de l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée que M. B percevait, depuis le 1er mars 2023, une rémunération brute annuelle de 52 083,40 euros, portée à 52 864,63 euros le 1er mars 2024. Ainsi, si son contrat de travail n’avait été suspendu par l’effet de l’arrêté annulé, M. B aurait perçu la somme de 51 562,53 euros.
6. A cette rémunération fixe s’ajoute « une prime variable d’un montant maximum de 1 mois de salaire brut, à atteinte de 100% de ses objectifs fixés unilatéralement par l’employeur en début d’exercice ». Le requérant établit qu’il a perçu une somme de 3 210,62 euros en 2023 à ce titre. Cette rémunération totale de 54 773,15 euros est supérieure au ratio d’une fois et demie le revenu annuel moyen brut illégalement appliqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La délivrance de la carte bleue européenne qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre pour y exercer un emploi hautement qualifié est régie par la directive 2021/1883 visée ci-dessus qui devait être transposée au plus tard le 18 novembre 2023. Le point 3 de l’article 5 de cette directive prévoit que : « le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l’État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».
8. Le revenu annuel brut du requérant en 2023 est supérieur au revenu annuel brut moyen en 2023 de 35 891 euros tel qu’il résulte de l’arrêté en litige. Ainsi et quand bien même la France n’a pas encore défini le ratio qu’elle appliquera, le requérant remplit la condition minimale fixée par la directive.
9. Par suite et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas soutenu que le requérant ne remplirait pas les autres conditions posées par l’article L. 421-11 précité, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour « compétence talent-carte bleue européenne » dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour « compétence talent-carte bleue européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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