Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2024, n° 2307035
TA Grenoble
Désistement 21 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un permis de construire

    La cour a constaté que M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, entraînant ainsi son désistement.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un permis de construire

    La cour a noté que M. A a été réputé s'être désisté de sa requête, ce qui rendait la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a considéré que, étant donné le désistement de M. A, la demande de mise à la charge de la commune d'une somme au titre des frais de justice ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 21 juin 2024, n° 2307035
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307035
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A représenté par Me Lefort, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n°2023/1016 du 28 septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Le Gua a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité n° PC 38187 23 20016

2°) d’enjoindre à la commune de Le Gua de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Gua une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 avril 2024, le président de la formation de jugement a informé M. A, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 9 avril 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A a accusé réception de ce courrier le 11 avril suivant. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai, d’un mois suivant cette date, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E  :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Le Gua.

Fait à Grenoble le 21 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2307035

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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