Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 décembre 2024, n° 2105332
TA Grenoble
Rejet 18 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le certificat d'urbanisme ne confère pas un droit absolu à l'octroi du permis de construire, surtout en cas de non-conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur.

  • Rejeté
    Illégalité du motif de refus basé sur l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le refus était justifié car le projet aurait pour effet d'étendre le périmètre bâti existant, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 121-8.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement des frais demandés par les requérants.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2105332
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105332
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 décembre 2024, n° 2105332