Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 2 juil. 2024, n° 2103231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2021 et le 6 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Rieman, demande au tribunal :
1°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 7 septembre 2020 sur la commune de Grenoble, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et les intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 12 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle établit la matérialité des faits à l’origine de sa chute ;
— en l’absence de signalisation de la défectuosité des plaques recouvrant le parvis Berriat-Alsace Lorraine, Grenoble Alpes Métropole est responsable de sa chute au titre de ses pouvoirs de police résultant de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— Grenoble Alpes Métropole est également responsable sur le fondement d’un défaut d’entretien normal ;
— ses préjudices doivent être estimés à 7500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Grimaud, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme B et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les circonstances de l’accident de Mme B ne sont pas établies ;
— la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole n’est pas engagée au titre des pouvoirs de police ou d’un défaut d’entretien normal ;
— la chute de Mme B est exclusivement imputable à son inattention et son imprudence ;
— les sommes demandées sont excessives.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut à la condamnation de Grenoble Alpes Métropole à lui verser les sommes de 1 605,77 euros au titre de ses débours avec intérêts de droit à compter du jugement et de 535,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que son action se fonde sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Me Rieman représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 janvier 2021, Mme B a demandé à Grenoble Alpes Métropole la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une chute survenue le 7 septembre 2020 sur le parvis du parking Berriat-Alsace Lorraine à Grenoble. En l’absence de réponse à sa demande indemnitaire préalable, elle demande la condamnation de Grenoble Alpes Métropole à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’intervention circonstancié du service départemental d’incendie et de secours que, le 7 septembre 2020, peu avant 12 h, Mme B est tombée sur le parvis du parking Berriat-Alsace Lorraine à Grenoble après qu’un de ses pieds ait heurté une plaque disjointe et surélevée recouvrant cette place. Aussi, malgré l’absence de témoin direct, les circonstances dans lesquelles est intervenue la chute de Mme B doivent être regardées comme établies.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des planches photographiques versées au dossier, qu’à la date du fait dommageable, de nombreuses dalles de ce parvis n’étaient pas jointes entre elles, outre que certaines étaient manquantes. Par leur importance et leur nombre, ces défectuosités excédent les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer dans un parvis fréquenté en centre-ville et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes. Grenoble Alpes Métropole ne justifie pas avoir entrepris la moindre action pour traiter ces défectuosités persistantes depuis plusieurs années ni même avoir signalé ce danger aux usagers. A cet égard, les seules photographies qu’elle verse au débat montrant une mise en sécurité du parvis par la pose de barrières sont postérieures à l’accident de Mme B. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, l’état du parvis le jour de l’accident rendait nécessaire une signalisation ou un dispositif de protection et, en leur absence, Grenoble Alpes Métropole n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de cet ouvrage public.
5. Il est vrai que la chute de Mme B est survenue en plein jour, à un endroit situé à proximité de son domicile et qui est connu d’elle. Elle n’a pas ainsi fait preuve la prudence requise pour traverser ce parvis et a donc commis une inattention fautive en butant sur un obstacle.
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la dangerosité et du nombre des défectuosités persistantes affectant ce parvis sans qu’aucune mesure ne soit entreprise par le gestionnaire pour y remédier ou les signaler, la chute de Mme B est également imputable à l’inaction de Grenoble Alpes Métropole qui ne peut pas se soustraire à toute responsabilité au prétexte que l’intéressée connaissaient les lieux, sauf à contraindre les usagers, y compris avertis, à regarder en permanence leurs pieds pour prévenir une chute. Aussi, la faute de la victime n’est de nature à exonérer Grenoble Alpes Métropole de sa responsabilité qu’à hauteur de 50 %.
7. Il résulte de ce qui précède que Grenoble Alpes Métropole est responsable pour moitié des conséquences dommageables de la chute de Mme C, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fondement de responsabilité invoquée tirée d’une faute dans l’exercice du pouvoir de police qui aboutirait, au mieux, au même partage de responsabilité compte tenu de la faute commise par la victime.
Sur les préjudices :
8. Il ressort du rapport d’hospitalisation du 7 septembre 2020 qu’à la suite de sa chute, Mme B a été victime d’une fracture du radius et du cubitus qui a été opérée le 11 septembre 2020. Elle a porté un atèle puis une orthèse à la suite de la réduction de sa fracture et suivi ensuite une rééducation jusqu’au 11 février 2021.
9. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie avoir pris en charge des dépenses de santé de son assurée pour un montant total de de 1605,77 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenue au point 7, Grenoble Alpes Métropole doit être condamnée à lui payer la somme arrondie de 802,89 euros.
10. Les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures subies par Mme B durant son déficit fonctionnel temporaire totale et temporaire doivent être évaluées à la somme de 1000 euros.
11. Les souffrances qu’elle a endurées seront compensées par l’attribution d’une somme de 1000 euros.
12. En revanche, Mme B n’apporte aucun élément permettant de vérifier que la présence d’une cicatrice à son poignet constitue une altération permanente de son apparence physique de nature à justifier l’octroi d’une indemnité au titre d’un préjudice esthétique permanent.
13. Enfin la requérante ne justifie pas que son accident lui a causé un préjudice moral au-delà des préjudices indemnisés par le présent jugement.
14. Le préjudice indemnisable de Mme brun s’élève au total à la somme de 2 000 euros. Eu égard au partage de responsabilité retenue au point 7, Grenoble Alpes Métropole doit être condamnée à payer à Mme B la somme totale de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. Mme B a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1000 euros à compter du 20 janvier 2021, date de réception par Grenoble Alpes Métropole de sa demande d’indemnisation. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 20 janvier 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
17. En revanche, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum () et d’un montant minimum () révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ».
19. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme obtient le remboursement de la somme de 802,89 euros. En application des dispositions précitées, elle a droit au versement d’une somme de 267,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Grenoble Alpes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Grenoble Alpes Métropole est condamnée à payer à Mme B la somme de 1000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 20 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Grenoble Alpes Métropole est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 802,89 euros.
Article 3 : Grenoble Alpes Métropole versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 267,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Grenoble Alpes Métropole versera à Mme B la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Grenoble Alpes Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-L A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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