Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2409557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant simultanément un récépissé ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa première demande de titre de séjour malgré ses multiples tentatives depuis juillet 2024 ; il est présent depuis l’âge de ses 9 ans sur le territoire français et il a obtenu la majorité le 30 juillet 2024 ; il se trouve en situation irrégulière et il risque à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— il y a lieu de transmettre au Conseil d’État la question suivante sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' ».
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressé un rendez-vous le 20 décembre 2024 afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait délivré un rendez-vous à M. A le 20 décembre 2024. Elle produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Par ailleurs, la délivrance au requérant d’un récépissé de sa demande d’admission au séjour l’autorisant à travailler est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A a perdu son objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et sur celles tendant à la transmission d’une question au Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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