Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2024, n° 2002826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2020 et le 2 février 2022, Mme A, représentée par la Scp Thoizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier de la commune de Bourgoin-Jallieu en date du 13 février 2020 par lequel elle est informée qu’elle va recevoir, dans les prochaines semaines, un avis des sommes à payer d’un montant de 13 262,40 euros en remboursement d’un trop-perçu de rémunération pour la période de février 2018 à juin 2019 ; ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux du 29 février 2020.
2°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable ; que le courrier en date du 13 février 2020 lui fait grief ; qu’elle n’est pas redevable du paiement de cette somme en application d’un arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2018 et d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 13 février 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, la commune de Bourgoin-Jallieu, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable ; que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre le courrier du 13 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu informe la requérante qu’elle sera destinataire d’un avis de sommes à payer d’un montant de 13 262,40 euros et qu’elle peut se rapprocher de la Trésorerie de Bourgoin-Jallieu. Cependant, ce courrier d’information, bien que comportant la mention des voies et des délais de recours, ne comporte aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors le recours gracieux de l’intéressée du 29 février 2020 à l’encontre de ce courrier était insusceptible d’entraîner la naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Bourgoin-Jallieu demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bourgoin-Jallieu est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la Scp Thoizet et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Fait à Grenoble, le 23 février 2024.
Le président,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Poussin ·
- Construction
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tunisie
- Poisson ·
- Conservation ·
- Directive ·
- Capture ·
- Pêche maritime ·
- Espèce ·
- Site ·
- Cueillette ·
- Habitat naturel ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Production
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Capital ·
- Prévoyance ·
- Imposition ·
- Compagnie d'assurances ·
- Administration ·
- Rente ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Comités ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Recouvrement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.