Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 27 septembre 2024, n° 2404655
TA Grenoble
Rejet 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture disposant d'une délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen attentif de la situation personnelle du demandeur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Conséquence du refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2404655
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2404655
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 27 septembre 2024, n° 2404655