Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2404655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, quoi qu’il en soit et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— émane d’une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— se fondent sur un refus de titre de séjour illégal ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauricien né le 11 août 1978, dit être entré en France le 5 novembre 2019. Le 11 juillet 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision en litige du 17 novembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Drôme, qui fait notamment état de la situation professionnelle et familiale de M. B ainsi que de sa récente arrivée sur le territoire, a procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l’intéressé. A supposer que celui-ci ait entendu s’en prévaloir, ce moyen, dépourvu de toute précision, doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. M. B ne fait pas de considérations humanitaires pour justifier sa demande de titre de séjour. Sa seule présence irrégulière sur le territoire pendant une période de quatre ans à la date de l’arrêté, alors qu’il affirme être arrivé en France en 2019 à l’âge de 41 ans et a donc vécu l’essentiel de sa vie en dehors du territoire, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, s’il invoque une formation professionnelle de poseur de fibre optique, il n’en justifie pas. En se bornant à produire le témoignage d’une personne qui se dit gérant d’une société RKA Rhône Alpes et souhaiterait l’embaucher mais sans produire une quelconque fiche de paie, il ne démontre pas davantage occuper un emploi de chef d’une équipe de débroussailleurs. En toute hypothèse, il ne peut être considéré qu’il justifie de qualifications ou compétences professionnelles dans un secteur connaissant une pénurie de main d’œuvre. Ainsi, M. B ne justifiant ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. B fait état de ce que le centre de ses intérêts se situe en France, puisqu’il y réside de manière permanente depuis 2019 et qu’il y travaille régulièrement. Toutefois, il est arrivé en France récemment à l’âge de 41 ans. Il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, qu’il n’a produit que trois bulletins de salaire, couvrant la période d’avril à juin 2023, alors qu’il dit résider sur le territoire depuis 2019. Enfin, son épouse et leur fils mineur demeurent à l’Ile Maurice. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Dans les mêmes circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Drôme a refusé de régulariser le séjour de M. B.
9. Il suit de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne portent pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il suit de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de ces décisions.
Sur le surplus des conclusions :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
14. Par ailleurs, compte tenu du rejet des conclusions, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guillaume Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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