Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie : la carence persistante du préfet de l’Isère à lui renouveler son titre de séjour, malgré l’annulation de la décision de refus par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2024 et l’injonction faite de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour par le juge du fond, précarise sa situation notamment financière ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 octobre 2024 à 13h45.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
4. Par un jugement du 21 juin 2024 n° 2402281, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 5 mars 2024, par lequel le préfet de l’Isère avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’avait obligée à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint à cette même autorité de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Mme B expose que le préfet de l’Isère ne lui a délivré ni le titre de séjour ni l’autorisation provisoire de séjour. Le préfet qui a accusé réception de ce jugement le 1er juillet 2024, n’en a pas fait appel et ne conteste pas les affirmations de Mme B dont le caractère erroné ne ressort pas des pièces du dossier. En l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, Mme B qui est âgée et risque de perdre le bénéfice de l’allocation de solidarité pour personne âgées, est placée dans une situation d’urgence qui porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Par ailleurs, en s’abstenant d’exécuter les mesures qu’impliquait nécessairement l’annulation de son arrêté du 5 mars 2024 et qui lui ont été expressément prescrites par le jugement susmentionné, le représentant de l’Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif.
6. Il y a lieu, par suite, pour faire cesser cette situation d’enjoindre au préfet de l’Isère de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures. Au regard de l’inaction observée par le préfet pendant un délai de plus de trois mois et demi pour délivrer à Mme B cette autorisation qui devait lui être remise, sinon de façon immédiate au moins dans un délai limité à quelques jours, de l’ordre d’une semaine, il y a lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros qu’il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24079362
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cadre ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- Période de stage ·
- Public
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Remise ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Conseil régional ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Contrainte ·
- Associations ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Ressortissant ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Effet rétroactif ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Consignation ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Lettre ·
- Consultation
- Holding ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Technologie ·
- Contrat de licence ·
- Propriété industrielle ·
- Impôt ·
- Droit de propriété ·
- Créance ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.