Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2207839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Combloux de produire la dernière fiche de paie, l’attestation Pôle Emploi, le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que les accessoires du contrat de travail, les documents de subrogation ainsi que l’attestation de salaire demandée par la sécurité sociale depuis juillet 2022 sous astreinte de 50 euros par jour, ainsi que la copie des évaluations stagiaires, d’entrée, de milieu et de fin de stage obligatoire, sous-astreinte de 50 euros par jour et documents.
2°) de condamner la commune à lui verser les sommes dues incluant, entre autres :
— 96 tickets restaurants,
— le salaire du mois de novembre 2022 (42 heures à 10,83 euros soit 454,83 euros),
— la prime RIFSEEP part fixe et part CIA sur 2021 pour le travail effectué comme agent d’accueil pour un montant de 445 euros,
— la prime RIPSEEP part fixe et part CIA sur 2022 pour le travail effectué comme agent d’accueil d’un montant de 445 euros,
— la prime RIPSEEP part fixe et part CIA sur 2022 pour le travail effectué comme agent de facturation d’eau d’un montant de 445 euros,
— la prime de fin d’année 2021 pour le travail effectué comme agent d’accueil d’un montant de 824,74 euros,
— la prime de fin d’année 2022 pour le travail effectué comme agent d’accueil d’un montant de 824.74 euros,
— la prime de fin d’année 2022 pour le travail effectué comme agent de facturation d’eau d’un montant de 824,74 euros,
— les heures supplémentaires effectuées, non récupérés et non réglées, incluant la journée de visite médicale du travail, 17 heures à 13 euros 59 /heure,
— le remboursement de la moitié des frais de transport en commun pour les mois de décembre 2021 à avril 2022 comme démontré dans les notes de frais remises début avril 2022 au pôle RH (montant 140 euros),
— le remboursement des frais de déplacement pour la médecine du travail 7,95 euros,
— le règlement des jours et des heures manquantes sur ma fiche de paie d’octobre ou à défaut les explication demandées (434,61 euros),
— de condamner la commune de Combloux à des dommages, intérêt et préjudice moral pour 25 000 euros.
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Combloux le 4 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de ce que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative
— de ce que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables,
— de ce que les conclusions indemnitaires tendant au versement de 25 000 euros en réparation du préjudice moral sont irrecevables faute de liaison du contentieux.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. La requête ne contient l’exposé d’aucun moyen tiré de la méconnaissance d’un texte ou d’un principe en méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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