Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2407121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 31 octobre 2024, M. C, représenté par Me Maingot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé.
Sur le refus de titre de séjour :
— il méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations relatives à l’état de santé de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2022. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 12 avril 2023. Une autorisation provisoire de séjour valable du 30 mai 2023 au 29 novembre 2023 lui a été remise en qualité d’étranger malade. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 14 août 2024 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022 à effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions des comptables publics. Cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 15 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’accès possible à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Dans son avis du 30 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a souffert d’un cancer du pancréas pour lequel il a été opéré à deux reprises le 18 octobre 2022 et le 5 décembre 2022 et pour lequel il a suivi une cure de chimiothérapie d’octobre 2022 à juin 2023. Il ressort toutefois du rapport médical établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 décembre 2023 que son cancer est actuellement en phase de rémission et ne nécessite qu’une surveillance régulière jusqu’en 2027. Les pièces que produit M. B ne sont pas de nature à remettre en cause la disponibilité des examens de surveillance et du traitement au Kosovo, ainsi qu’en atteste l’Office français de l’immigration et de l’intégration en s’appuyant sur les informations figurant dans la base de données européennes Medcoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale / 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué et que l’ensemble des membres de sa famille réside au Kosovo, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Il ne fait pas, par ailleurs état d’une intégration, sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Comme indiqué précédemment, il a reçu les soins nécessaires au traitement de son cancer et ne bénéficie actuellement que d’un suivi régulier. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués »
14. En l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée fait suite à un refus de séjour, lequel comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent comme indiqué au point 3 du présent jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
16. Le droit de M. B d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’imposait pas au préfet de la Haute-Savoie de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué dès lors que cet article avait été abrogé à la date de la décision attaquée et qu’aucune autre disposition du code n’en reprenait les principales dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Si M. B soutient encourir un risque pour sa santé en cas de retour au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié et d’un suivi régulier de sa pathologie dans ce pays. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maingot et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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