Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2406199
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire avait reçu délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au maintien sur le territoire

    La cour a constaté que la demande d'asile avait été définitivement rejetée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de manquement au droit d'être entendu, car M me H avait été informée de ses droits.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que la décision d'éloignement n'était pas disproportionnée au regard de la situation de M me H.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2406199
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2406199
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme E I H, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

— la décision d’éloignement méconnait l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéfice d’un droit au maintien au regard de son souhait de demander le réexamen de sa demande d’asile ;

— elle méconnait le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir, préalablement à son édiction, ses observations sur sa situation et en particulier, le lien avec sa compagne, son intégration sociale et associative et les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme H ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Huard, représentant Mme H.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E I H, ressortissante nigériane âgée de 41 ans, est entrée en France le 25 mai 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivemnet rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2024. Par l’arrêté contesté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :

4. En premier lieu, M. A D, chef du bureau asile contentieux éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°38-2024-113. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de Mme H, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, la décision contestée relève que l’intéressée n’apporte aucun élément démontrant qu’elle serait soumise à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme H avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision d’éloignement :

7. En premier lieu, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » A ceux de l’article L.542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () » Enfin, l’article L.542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: () 2o Lorsque le demandeur: () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; () "

8. La demande d’asile de Mme H a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA du 5 février 2024. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle a l’intention de former une demande de réexamen de sa demande d’asile, ne prétend et ne justifie pas avoir demandé le réexamen de sa demande d’asile ou en avoir manifesté la volonté avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire doit par suite être écarté.

9. En troisième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

10. En l’espèce, Mme H s’est vue remettre, à la suite du dépôt de sa demande d’asile, la notice d’information et le guide du demandeur d’asile l’informant notamment de la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre et de la possibilité pour le préfet d’édicter une décision d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Enfin, les éléments qu’elle fait valoir dans la procédure, tenant à son intégration associative et à la relation affective qu’elle indique avoir noué en France n’étaient pas de nature à influer sur le sens de la décision contestée au regard de ses motifs fondés notamment sur la brièveté de son séjour et son absence d’attache familiale en France. Quant aux risques qu’elle déclare encourir, sans les préciser, en cas de retour dans son pays d’origine, ils n’entrent pas dans le champ des éléments pris en considération pour décider d’un éloignement mais relèvent de la décision, distincte, de fixation du pays de renvoi. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »

12. Mme H, qui déclaré résider en France depuis moins de deux ans, fait valoir qu’elle est impliquée dans la vie associative et qu’elle a noué une relation affective en France, sans précision sur l’identité et la situation de sa compagne. Par ailleurs, elle ne prétend pas avoir des attaches familiales en France ni être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er :Mme H est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus de la requête de Mme H est rejeté.

Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme E I H, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Mathieu Sauveplane, président,

— Mme C F, première-conseillère,

— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

E. B

Le président,

M. GLa greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2406199

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