Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2024, n° 2407587
TA Grenoble
Rejet 4 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiant la suspension

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car la décision attaquée n'était pas à l'origine de la situation irrégulière de M. E et les circonstances invoquées ne justifiaient pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que les arguments avancés ne suffisaient pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision, et que la situation de M. E ne justifiait pas l'injonction demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4 oct. 2024, n° 2407587
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407587
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B E, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

—  1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

—  2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à la suite de sa demande du 2 avril 2024 ;

—  3°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

—  3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

—  4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros HT, soit la somme de 1 440 euros TTC, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son Conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.

M. B E soutient que :

— l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; la décision le place de manière totalement illégale en situation irrégulière ; ce maintien en situation irrégulière préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation et d’un éloignement, ce qui priverait ses filles de sa présence et de son soutien ; il ne pourra plus occuper un emploi et se déplacer librement ;

— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n’est pas motivée ; la décision méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée sous le n° 2407586 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Isère.

Vu :

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».

2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

4. L 'urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. M. B E soutient que l’exécution de la décision litigieuse lui refusant la délivrance de son titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français, le place de manière totalement illégale en situation irrégulière. Selon lui, ce maintien en situation irrégulière préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation et d’un éloignement, ce qui priverait ses filles de sa présence et de son soutien. Il ne pourra plus occuper un emploi et se déplacer librement. Il risque de perdre son emploi d’auxiliaire de vie au sein de la Société Age Et Perspectives Isère. Son employeur lui réclame aujourd’hui un titre de séjour en cours de validité pour reconduire son CDI.

6. Si M. E est arrivé en France fin 2017 et soutient avoir rejoint son ex-compagne, Mme A D dans le cadre d’une demande de regroupement familial, il indique, lui-même qu’à son arrivée en France, les relations avec son épouse se sont dégradées fortement et que le divorce a été prononcé le 28 mars 2019. Le requérant mentionne, également, que sa demande d’asile déposée en décembre 2017 a été rejetée par l’OFPRA en 2018, décision confirmée par la CNDA le 8 avril 2019. Si, par ailleurs, M. E indique avoir rencontré une ressortissante française, Mme C, alors qu’il résidait en région parisienne à Etampes au début de l’année 2019, il ne produit aucun titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il n’établit pas davantage, en l’état, être le père de deux filles de nationalité française alors que la mère des enfants et son nouveau compagnon ont refusé de se rendre aux convocations du laboratoire empêchant de facto d’établir la filiation de M. E avec ses deux filles et qu’à ce jour, selon ses écritures, la procédure est toujours pendante devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry. Il résulte de ce qui précède que M. E n’établit pas s’être maintenu régulièrement en France à l’expiration de son dernier titre de séjour qu’il ne produit pas au demeurant. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas à l’origine de son placement en situation irrégulière. Les circonstances invoquées au point 5, de même que celles selon lesquelles plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, et son affaire est toujours pendante devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry, ne sont pas de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment personnelle et professionnelle, pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, M. E n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Me Gerin.

Copie en sera transmise au préfet de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

Claude F

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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