Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 2205633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie, a rejeté sa demande tendant à mobiliser son compte personnel de formation afin de financer la formation intitulée « Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole (REA) » se déroulant des mois de septembre 2021 à juin 2022.
Il soutient que :
— son compte de formation est personnel et il entrait dans les cas où il pouvait être utilisé pour financer le coût important de sa formation ;
— l’éducation nationale est la seule l’administration à refuser de financer ce type de formation et, ce faisant, elle porte une atteinte au principe d’égalité entre les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique du travail ;
— le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
— l’arrêté du 21 novembre 2018 portant fixation des plafonds de prise en charge des frais liés au compte personnel de formation dans les services et établissements du ministère de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur des écoles depuis le 1er septembre 2007 dans le département de la Haute-Savoie. Le 14 décembre 2020, il a obtenu un congé de formation professionnelle (CFP) au titre de l’année scolaire 2021-2022 pour une durée de 10 mois pour suivre, de septembre 2021 à juin 2022, la formation conduisant au brevet professionnel « Responsable d’exploitation agricole, orientation Maraîchage » délivrée par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) de la Motte Servolex. Le 4 novembre 2021, il demandé la mobilisation de 150 heures de son compte personnel de formation (CPF) pour le financement de cette formation. Par la décision contestée du 11 juillet 2022, l’inspecteur d’académie de la Haute-Savoie a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas prioritaire.
2. Aux termes de l’article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article L. 422-9 du même code : « L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « Le compte personnel de formation peut être utilisé : 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article 8 de ce décret: " () l’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions selon les conditions précisées à l’article 5 ; 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens « . Aux termes de l’article 9 : » Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l’Etat () ".
4. Lorsqu’elle est saisie par des agents de demandes de mobilisation de leur compte personnel de formation, il appartient à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les candidatures éligibles au regard des priorités définies tant par l’article 8 précité que par elle-même et de l’intérêt des projets des différents candidats.
5. En l’espèce, pour s’opposer à la demande de M. A d’utiliser son compte personnel, l’autorité académique n’a pas opposé un refus de principe motivé par la nature de la formation visée par l’intéressé. Elle a estimé que son action de formation était éligible au financement par ce dispositif mais que sa demande n’était pas prioritaire notamment au regard des dispositions précitées de l’article 8 qui donnent une priorité à certaines actions de formation visant des objectifs précis parmi lequel ne figure pas l’objectif de reconversion professionnelle poursuivi par M. A. Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que sa demande aurait présenté un caractère prioritaire par rapport à celles qui ont pu être satisfaites. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en s’opposant à sa demande, l’administration aurait commis une erreur de droit en faisant application de critères de priorité.
6. M. A fait valoir que des agents issus de la fonction publique hospitalière, qui bénéficiaient d’un congé de formation, ont obtenu le financement de leur formation « Responsable d’exploitation agricole » par l’utilisation d’heures de leur compte personnel. Il ne se trouve toutefois pas placé dans une situation identique à ces agents qui relèvent d’un autre ministère. Dès lors, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte au principe d’égalité entre les agents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. TrioletLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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