Désistement 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 févr. 2024, n° 2207807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Palassi Dumais, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 septembre 2022 par laquelle le département de la Drôme a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 février 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 6 novembre 2023, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 6 novembre 2023 via l’application « Télérecours » et lue le 9 novembre suivant, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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