Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 4 juin 2024, et 17 juillet 2024, Mme E D, représentée par Me Zammit du cabinet Jurisophia Savoie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 119 931,41 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle en raison des faits de dégradation et de menace de mort commis par un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance dont elle a été victime le 30 octobre 2018, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel subi par elle en raison de ces mêmes faits, ainsi que de condamner le département à lui verser une somme provisionnelle de 4 000 euros à ce titre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département à lui verser une somme de 26 211,14 euros en réparation de son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jeune A D a été déclaré coupable d’avoir volontairement détruit l’intérieur de la maison dont elle était nue-propriétaire, et le département est responsable des faits commis par ce mineur qui avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance ;
— elle a subi des préjudices à hauteur de :
— 5 332,97 euros au titre des divers frais de remise en état qui avaient été pris en charge par sa compagnie d’assurance mais qu’elle a dû rembourser du fait de la déchéance de garantie qui lui a été opposée ;
— 2 982,44 au titre des autres frais de de remise en état ;
— 111 616 euros au titre des préjudices engendrés par la vente prématurée du bien immobilier dégradé, correspondant à la part du produit de la vente versée à sa mère en qualité d’usufruitière, et au montant de la plus-value qu’elle a elle-même dû acquitter ;
.1 211,24 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge et des frais de déplacement ;
-10 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
-15 000 euros au titre des souffrances physiques, psychique et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 21 mai 2024 et 11 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité des préjudices invoqués par Mme D n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1.Le 30 octobre 2018, M. A D, neveu de la requérante, alors mineur et placé aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Savoie, a saccagé une maison d’habitation sise 2 impasse du Riant Coteau, sur la commune de Metz-Tessi, et dont Mme E D était nue-propriétaire, l’usufruit appartenant à sa mère, qui résidait dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 22 février 2018. Par jugement en date du 21 février 2020 devenu définitif, le Tribunal pour enfants de H B a déclaré M. A D coupable des faits de dégradation et de détérioration volontaire, ainsi que des faits de menace de mort à l’encontre de Mme D. Il a également déclaré le département de la Haute-Savoie, à qui la garde de M. A D avait été confiée, civilement responsable des faits commis par ce dernier. Après avoir vainement saisi le département d’une demande indemnitaire préalable, Mme D demande au tribunal administratif, juridiction compétente, de condamner le département de la Haute-Savoie à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits ayant entrainé la condamnation pénale de M. A D.
2.La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3.En l’espèce, le département de la Haute-Savoie ne conteste pas le principe de sa responsabilité découlant des faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A D, selon jugement devenu définitif du tribunal des enfants de K du 21 février 2020, mais soutient que la réalité des préjudices invoqués par Mme D n’est pas établie.
Sur les conclusions à fins d’expertise et de condamnation à titre provisionnel :
4.Compte tenu de la nature des préjudices invoqués et de l’ancienneté des faits, Mme D est en mesure de fournir toutes précisions et justifications au juge du fond pour lui permettre d’apprécier l’existence et l’importance de ces préjudices, sans que la réalisation d’une expertise médicale ne présente d’utilité pour la résolution du litige. Dès lors, il n’y a donc pas lieu, d’ordonner avant dire droit une telle mesure d’instruction, et les conclusions de Mme D en ce sens doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’une somme à titre provisionnel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ne peuvent, elles aussi, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les frais de remise en état du bien :
5.Mme D demande à être indemnisée du coût des travaux de réparation qui avaient été initialement pris en charge par sa compagnie d’assurance, la MAIF, mais qu’elle a dû rembourser à cette dernière, pour un montant total de 5 332,97 euros, ainsi que de ceux qu’elle a personnellement exposés et qui n’ont pas été pris en charge par sa compagnie d’assurance, pour un montant total de 2 982,44 euros.
6.S’agissant des sommes qui avaient été prises en charge par la MAIF, il est constant que le bien immobilier qui a été dégradé faisait l’objet de contrats d’assurance habitation souscrits auprès de la MAIF par Mme D, en sa qualité de nue propriétaire, et auprès de la MACIF par Mme I D, mère de la requérante, en sa qualité d’usufruitière. Mmes D se sont cependant vues toutes deux opposer une déchéance de garantie et une résiliation de leur contrat par leur compagnies d’assurances respectives, aux motifs, d’une part, qu’elles ne les avaient pas averties que le bien immobilier en cause faisait l’objet de contrats d’assurances souscrits auprès d’une autre compagnie, et d’autre part, que Mme D avait effectué, en son nom et en celui de sa mère, dont elle était la tutrice, des déclarations de sinistre identiques et pour les mêmes montants qui avaient été partiellement prises en charge. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par Mme D doivent être regardés comme trouvant leur origine directe non pas dans les dommages provoqués par M. A D, mais dans la tentative de fraude à l’assurance qui lui a été reprochée par la MAIF, et qu’elle ne conteste pas. Au surplus, les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ne concernaient pas la structure et la solidité générale de l’immeuble mais de simples réparations d’entretien. En vertu les articles 605 et 606 du code civil, il n’incombait pas à Mme E D, en sa qualité de nue-propriétaire, de financer ces travaux et par suite, d’en solliciter l’indemnisation. Dès lors, les prétentions de Mme D à ce titre doivent être écartées.
7.S’agissant des sommes personnellement exposées par Mme D, il résulte de l’instruction qu’elles se rapportent à la facture de la société Burel du 15 janvier 2019, d’un montant de 800 euros, qui porte sur le déménagement et le vidage d’une partie de la maison, à la facture de la société 3ID du 31 janvier 2019, qui porte sur la dépollution du bâtiment, pour un montant de 1 566 euros, et là un ticket de caisse du 10 mars 2020 de la société Bricorama, qui porte sur l’achat de serrure et de verrou, pour un montant de 83,35 euros. Ces sommes correspondent ainsi à des travaux de réparation des dommages matériels causés par M. A D qui avaient également vocation à être couverts par les contrats d’assurance habitation susmentionnés. Pour le même motif que celui retenu au point précédent, les prétentions de Mme D à ce titre doivent être écartés.
8.En revanche, s’agissant de la franchise du contrat d’assurance laissée à sa charge à la suite de l’intervention du couvreur mandaté par la société Inter Mutuelle Habitat, pour un montant de 125 euros, il n’est pas contesté que ces travaux de grosse réparation étaient en lien avec les dégradations commises par M. A D et que cette franchise serait restée à sa charge nonobstant la déchéance de garantie dont elle a fait l’objet. Mme D, qui justifie par ailleurs suffisamment de la réalité de ce préjudice par la production d’un courrier de son assureur faisant mention de cette franchise, est donc fondée à en demander l’indemnisation.
9.Enfin, s’agissant de la facture du 4 février 2019 de la société Officialis, portant sur la rédaction d’un constat de l’état de la maison, pour un montant de 408,09 euros, son établissement aurait pu présenter une utilité pour la résolution du litige soumis au tribunal. Mme D est dès lors fondé à en demander l’indemnisation.
10.Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 533,09 euros au titre des frais de remise en état de son bien à la suite des dommages causés par M. A D.
En ce qui concerne les préjudices afférents à la vente du bien immobilier :
11.Mme D fait valoir que le traumatisme moral engendré par les dégradations et les menaces de morts commis par M. A D l’ont contrainte de procéder à la vente de la maison d’habitation où ils ont été commis, le 9 mars 2020, alors qu’elle envisageait à terme d’en faire sa résidence principale et qu’elle n’avait pas encore hérité de la pleine propriété du bien. Elle demande donc à être indemnisé des préjudices qui lui ont été causés par cette vente prématurée, et correspondant, d’une part, à la fraction du produit de la vente qui a été versée à sa mère en sa qualité d’usufruitière, pour un montant de 76 000 euros, et d’autre part, au montant de l’imposition sur la plus-value qu’elle a dû acquitter pour un montant de 35 616 euros.
12.Cependant, si les faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D ont indéniablement causé à Mme D un préjudice moral, leur survenance ne peut à elle seule être regardée comme lui ayant imposé de céder le bien d’habitation où ils ont été commis, une décision d’une telle portée relevant nécessairement d’un choix personnel de sa part.
13.Au surplus, d’une part, la circonstance que la partie du produit de la vente correspondant à la valeur vénale de l’usufruit ait été perçue par Mme I D, mère de la requérante, n’est pas susceptible en tant que telle d’avoir causé un préjudice à Mme D, dès lors que ces sommes demeurent dans le patrimoine de sa mère dont elle est héritière et seront incluses dans les biens de la succession. De plus, si Mme D indique que le prix de cession du bien a nécessairement tenu compte de son absence de remise en état complète, elle ne l’établit pas, et ne se prévaut au demeurant d’aucun préjudice subi au titre d’une perte de sa valeur vénale.
14.D’autre part, en admettant même qu’à la suite de l’admission de sa mère en EHPAD le 22 février 2018, Mme D aurait fait de la maison d’habitation en cause sa résidence principale si les faits de dégradations et de menaces de morts n’avaient pas été commis, il ne peut être tenu pour établi qu’elle n’aurait jamais cédé ce bien par la suite et n’aurait ainsi jamais été redevable d’une imposition sur la plus-value d’un montant égal ou supérieur à celui qu’elle a dû acquitter à la suite de la vente du 9 mars 2020. Dès lors, ce chef de préjudice ne présente pas de caractère certain, et les prétentions de Mme D à ce titre doivent être écartées.
15.Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subi en raison de la vente du bien immobilier le 9 mars 2020.
En ce qui concerne les autres préjudices :
S’agissant des frais médicaux :
16.En premier lieu, Mme D demande au tribunal l’indemnisation du coût des consultations médicales qu’elle a effectuées auprès du Dr G les 16 novembre et 14 décembre 2018, pour un montant total de 92 euros, « pour la rédaction du certificat de coups et blessures ». Il résulte cependant de l’instruction que le Dr G est anesthésiste réanimateur, et que les courriers de convocations à ces consultations lui ont été adressés par l’équipe de liaison et de soins en addictologie du pôle de santé publique et communautaire du centre hospitalier d’Annecy. Dans ces conditions, le lien de causalité entre ces consultations et les faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D ne peut être tenu pour établi, et les présentations de Mme D à ce titre doivent être écartées.
17.En deuxième lieu, Mme D demande l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a dû exposer pour se rendre à deux consultations médico-psycho-judiciaire auprès du Dr J, psychologue clinicienne, les 15 et 27 novembre 2018, ainsi que dans le cadre du suivi psychologique régulier dont elle a ensuite fait l’objet au centre médico-psychologique d’Annecy-le-Vieux, soit 25 consultations entre le 17 décembre 2018 et le 22 mai 2021. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par le Dr J le 27 novembre 2018, que ces consultations présentent un lien de causalité suffisamment direct avec les faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D. Par ailleurs, Mme D justifie suffisamment du montant des frais de déplacement qu’elle a dû exposer pour s’y rendre en se référant au barème kilométrique forfaitaire de l’administration fiscale, compte tenu de la puissance du véhicule dont elle est propriétaire et de la distance séparant le lieu des consultations de son domicile. Elle est dès lors fondée à demander l’indemnisation à ce titre d’une somme de 87,33 euros.
18.Enfin, Mme D demande également l’indemnisation du coût des dix consultations qu’elle a effectuées auprès du Dr C, psychologue clinicienne, entre le 2 septembre 2021 et le 15 mars 2022. Cependant, compte tenu du délai les séparant des faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D le 30 octobre 2018, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, Mme D avait déjà bénéficié de 25 consultations au centre médico-psychologique d’Annecy-le-Vieux entre le 17 décembre 2018 et le 22 mai 2021, le lien de causalité entre ces consultations et les dégradations et menaces de mort commis par M. A D ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment direct pour engager la responsabilité du département. A cet égard, si Mme D se prévaut d’une attestation établie le 17 mai 2024 par le Dr C indiquant que « les rendez-vous ont repris de manière beaucoup plus régulière suite à des difficultés familiales impliquant une effraction et des menaces de mort », cette attestation est dépourvue de valeur probante dès lors qu’il est constant que les consultations en cause n’avaient débuté que près de trois ans après la commission des faits en cause par M. A D. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à demander à être indemnisé du coût de ces consultations, ni des frais de déplacement qu’elle a dû exposer pour s’y rendre.
S’agissant du préjudice moral :
19.Mme D soutient qu’à la suite des faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D, elle a développé un zona et un syndrome anxio-dépressif, ce dont elle justifie suffisamment, compte tenu de la nature des faits dont elle a été victime, par la production d’un certificat médical établi le 7 novembre 2018 par le Dr F, sa médecin traitante, indiquant avoir constaté chez l’intéressé un syndrome anxio-dépressif et un état d’épuisement. Compte tenu notamment du suivi psychologique régulier dont elle a ensuite fait l’objet au centre médico-psychologique d’Annecy-le-Vieux entre le 17 décembre 2018 et le 22 mai 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D en raison des faits commis par M. A D en le chiffrant à une somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice professionnel :
20.Mme D soutient que le retentissement psychologique des faits commis par M. A D l’aurait contrainte à clôturer son entreprise individuelle de secrétariat le 13 novembre 2019, et chiffre la perte de gain professionnel en résultant à la somme de 10 000 euros. Il résulte cependant de l’instruction que jusqu’à la fin de l’année 2018, l’essentiel des revenus de Mme D provenait d’une activité salariée, sans que l’état de l’instruction ne permette d’en connaître la nature, ni les raisons l’ayant conduit à cesser cette activité. Par ailleurs, son entreprise individuelle de secrétariat ne lui avait procuré des revenus qu’à hauteur de 256 euros en 2017, 880 euros en 2018, et 1 657 euros en 2019. Si Mme D soutient ne pas avoir pu se consacrer pleinement à cette activité en 2019 alors qu’elle avait repris la clientèle de la société EIP Concept au 1er janvier, elle n’apporte aucune précision sur le montant du chiffre d’affaires qu’elle pouvait espérer réaliser du fait de cette reprise. Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué, et ses prétentions à ce titre doivent être écartés.
21.Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 3 620,42 euros en réparation des préjudices subie par elle en raison des faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D.
Sur les frais de procès :
22.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Savoie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute Savoie est condamné à verser à Mme D une somme de 3 620,42 euros en réparation des préjudices subis par elle en raison des faits de dégradations et de menaces de morts commis par M. A D.
Article 2 : Le département de la Haute Savoie versera à Mme D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au département de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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