Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2202461
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité du département pour les actes du mineur

    La cour a reconnu la responsabilité du département en raison de la garde du mineur, mais a limité l'indemnisation aux frais de remise en état justifiés.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les faits et le préjudice corporel

    La cour a estimé que le lien de causalité entre les faits et le préjudice corporel n'était pas suffisamment établi pour justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Justification des frais médicaux

    La cour a jugé que le lien de causalité entre les consultations médicales et les faits de dégradation n'était pas établi, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les faits

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M me D en raison des faits, et a accordé une indemnisation à ce titre.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a décidé que le département devait rembourser les frais de justice exposés par M me D, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202461
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202461
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2202461