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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2409974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Grenoble le 17 décembre 2024, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. A B, représenté par Me Bescou, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé de tout départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et a désigné la Tunisie comme pays de destination.
Vu :
— les autres pièces produites et jointes au dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 922-4.
Considérant e qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. Par un arrêté en date 20 décembre 2024, le préfet de l’Isère a placé en rétention M. B au CRA2 de Lyon qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bescou, à la préfète de l’Isère et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le Vice-président de permanence,
Claude Vial-Pailler
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