Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2024, n° 2403305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 29 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune forclusion ne peut lui être opposée ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des incidences du refus contesté sur sa situation personnelle, sur sa liberté d’aller et venir et sur son droit à travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen complet et effectif de sa situation, qu’elle contrevient aux prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2402820 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante marocaine née le 4 décembre 1995, est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 20 août 2018 au 20 août 2019, afin de poursuivre des études. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » entre le 11 février 2020 et le 10 février 2021, puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Compte tenu de son mariage le 18 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, elle a demandé le 7 février 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 octobre 2022, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours qu’elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2022, confirmé par une ordonnance du président de la cours administrative d’appel de Lyon du 20 mars 2023. Le 31 août 2022, son époux a présenté une demande de regroupement familial qui a été rejetée par une décision du 12 juin 2023. Le couple ayant eu un enfant le 15 novembre 2023, Mme A a sollicité enfin son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. ». Enfin, l’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ».
4. Le préfet de l’Isère ne peut, sans se contredire, à la fois faire valoir que la requête de Mme A serait tardive au motif qu’une décision implicite de rejet de sa demande serait née le 29 décembre 2023 qui n’aurait pas été contestée dans les deux mois suivants, et que l’instruction de cette demande serait toujours en cours. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, la requérante a présenté sa demande de titre de séjour le 29 août 2023. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 décembre 2023. Le préfet de l’Isère ne démontre pas avoir accusé réception de la demande de titre par un document mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, en application de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration précité, le délai de recours ouvert contre la décision du 29 décembre 2023 n’est pas opposable à Mme A.
5. Il résulte cependant de l’instruction que Mme A se maintient en France en situation irrégulière depuis le 15 décembre 2021, en dépit de la mesure d’éloignement devenue définitive prononcée à son encontre le 7 février 2022. Si elle fait valoir que l’absence de titre de séjour l’empêche de mener une vie privée et familiale normale, restreint sa liberté d’aller et venir, notamment de voyager, et la prive de la faculté d’exercer une activité professionnelle, cette situation ne trouve pas son origine dans la décision implicite de rejet contestée mais perdure depuis décembre 2021. Les circonstances qu’entretemps la requérante se soit mariée et ait eu un enfant ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence, alors que l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue être sous le coup d’une mise à exécution d’office de la mesure d’éloignement édictée depuis plus de deux ans et ainsi être exposée, à brève échéance, à une séparation d’avec sa famille. Elle ne démontre pas non plus la nécessité d’occuper rapidement un emploi alors que son époux travaille et que le couple dispose d’un logement. Par suite, Mme A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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