Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 nov. 2024, n° 2202947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 sous le n°2202947, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active de 3 603,87 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte aucune information prévue à ces articles et qu’elle résulte d’un traitement algorithmique ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que des retenues ont été irrégulièrement pratiquées ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors que la vie maritale de M. B n’est pas prouvée ;
— la fraude n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée du 29 novembre 2021 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 sous le n°2203060 et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°2320 émis le 27 avril 2022 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 553,87 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision ne comporte aucune signature ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 6 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mai 2015. En juillet 2020, le département de la Haute-Savoie a diligenté un contrôle sur sa situation et a retenu que le requérant n’avait pas déclaré la vie maritale qu’il a entretenue entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2020. Par une décision du 19 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 380,16 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020 ramené à 3 603,87 euros suite à un rappel de prime d’activité affecté au remboursement de cette dette. M. B a contesté le bien-fondé de cette créance par un recours préalable daté du 18 mars 2021, notifié à l’administration le 22 mars suivant. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 22 mai 2021 à laquelle s’est substituée la décision expresse de rejet du 29 novembre 2021. Enfin, le 27 avril 2022, le département de la Haute-Savoie a émis un titre exécutoire n°2320 pour le remboursement de cette dette dont le reste à charge, après compensation par d’autres prestation, s’élève à 3 553,87 euros.
2. Les présentes requêtes tendent à traiter de la situation d’un même allocataire. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
4. Aux termes de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. Si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B a adressé son recours préalable à l’administration le 22 mars 2021. Ce recours a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental le 22 mai suivant puis expressément le 29 novembre 2021. Par conséquent, les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite doivent regardée comme dirigées contre la décision expresse du 29 novembre 2021 produite par le département en défense.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie dans la requête n°2202947 :
7. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
8. Le département de la Haute-Savoie oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production, par le requérant, de la décision du 29 novembre 2021 de rejet de son recours préalable. Comme il a été dit au point 6., le département a produit lui-même la décision du 29 novembre 2021, régularisant ainsi la requête. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
11. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
12. Pour retenir l’existence d’une vie maritale entre M. B et Mme D, le département de la Haute-Savoie s’est appuyé sur la circonstance tirée de ce que le bail d’habitation, qui mentionne leurs deux noms, est un contrat de location et non de colocation, que l’intéressé a indiqué n’avoir jamais été pacsé ou marié avec Mme D sans mentionner le concubinage et qu’il n’existe aucune information sur son relevé de compte permettant de justifier du fait qu’il contribuait effectivement aux charges locatives, notamment les factures d’énergie. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enquête menée par les services du département ne se fonde sur aucune pièce et se limite à de simples constatations et à citer une information transposée par M. B et qu’en défense, le département s’est limité à prendre à son compte les constatations lacunaires dressées pendant le contrôle. Ainsi, les seules circonstances tirées d’une vie commune dans un même logement et de l’absence de dépenses suffisantes de M. B ne sont pas à elles seules de nature à établir un faisceau d’indices concordant établissant l’existence d’une vie maritale dissimulée.
13. Par conséquent, M. B est fondé à contester le motif de l’indu tiré de la dissimulation de sa vie maritale. En revanche, le requérant ne conteste pas le motif tiré de l’absence de déclaration des sommes qu’il a reçues en novembre 2018 et avril 2019 d’un montant de 250 euros, 150 euros, 550 euros et 30 euros tels que relevés par l’enquête dressée par l’administration.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 ainsi que du titre exécutoire n°2320 émis le 27 avril 2022.
Sur les conséquences de l’annulation :
15. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu de renvoyer M. B devant le département de la Haute-Savoie pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’indu en ne tenant compte que des sommes non déclarées citées au point 13. Il est par conséquent enjoint au département de procéder à cette nouvelle étude du dossier de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les présentes requêtes. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement à Me Desfarges de la somme de 1 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du 29 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le titre exécutoire n°2320 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen du dossier de M. B conformément au point 15 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département de la Haute-Savoie versera à Me Desfarges une somme de 1 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Desfarges, au département de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
JP. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202947, 2203060
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