Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 2 juillet 2024, n° 2105797
TA Grenoble
Rejet 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour défaut d'entretien d'un ouvrage public

    La cour a établi que la chute de M me B était due à une défectuosité du trottoir, et que Grenoble Alpes Métropole n'a pas prouvé qu'elle avait correctement entretenu cet ouvrage.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice de M me B et a décidé d'accorder une indemnité en tenant compte du partage de responsabilité.

  • Accepté
    Droit au remboursement des prestations versées

    La cour a reconnu le droit de la caisse primaire d'assurance maladie au remboursement des frais médicaux et a ordonné le versement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 2 juil. 2024, n° 2105797
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105797
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2021, le 31 janvier 2022 et le 26 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser la somme de 1201 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 1er septembre 2020 sur un trottoir situé rue Thiers à Grenoble.

Elle soutient que :

— elle établit la matérialité des faits à l’origine de sa chute ;

— sa chute a été provoquée par une bordurette défectueuse du trottoir de la rue Thiers ; Grenoble Alpes Métropole est responsable de l’état de ce trottoir sur le fondement d’un défaut d’entretien normal ;

— son préjudice s’élève à 1201 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 12 juillet 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Grimaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

— les circonstance de l’accident de Mme B ne sont pas établies ;

— les excavations qui seraient à l’origine de sa chute n’excédant pas 3 cm, elles sont parfaitement visibles d’autant que l’accident s’est produit en plein centre-ville et à proximité de son domicile  ; aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conclut à la condamnation de Grenoble Alpes Métropole à lui verser les sommes de 2442,47 euros au titre des débours qu’elle a exposés et de 814,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Elle soutient qu’elle s’associe aux conclusions de Mme B s’agissant de la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole dans l’accident du 1er septembre 2020 et justifie des des prestations qu’elle a servies à son assurée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;

— les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 7 février 2021, Mme B a demandé à Grenoble Alpes Métropole la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’une chute survenue le 1er septembre 2020 au niveau du 10 rue Thiers à Grenoble. Transportée au centre hospitalier universitaire de Grenoble, une fracture de l’extrémité supérieur de l’humérus gauche y a été diagnostiquée. Le 17 février 2021, la société Axa, assureur de Grenoble Alpes Métropole, a rejeté sa demande. Le 11 mars 2021, elle a présenté un recours gracieux à l’encontre de ce refus qui est resté sans réponse. Par sa requête, elle demande la condamnation de Grenoble Alpes Métropole à lui verser la somme de 1 201 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa chute.

Sur la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole :

2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’intervention circonstancié du service départemental d’incendie et de secours que Mme B, qui circulait sur le trottoir de la rue Thiers le 1er septembre 2020 vers 18 h30, a fait une chute à hauteur du numéro 10. Même si, malgré ses démarches, Mme B n’a pas été mise en mesure de connaitre les coordonnées du témoin qui l’a assisté avant l’arrivée des pompiers, il doit être tenu pour établi, compte tenu notamment des planches photographiques versées au dossier par la requérante et de la nature de ses blessures, que cette chute a été provoquée par une brèche affectant à cet endroit la bordure du trottoir étroit sur laquelle la victime a posé le pied avant d’être déséquilibrée et de chuter.

4. Il résulte de l’instruction que ce trottoir fréquenté du centre-ville oblige les usagers, en raison de son caractère étroit, à se déporter d’un côté ou de l’autre de la voie piétonne comme soutient l’avoir fait Mme B avant de chuter, dans des conditions de visibilité pouvant être réduites par la présence d’autres piétons et de voitures garées le long de ce trottoir. En outre, il ressort des photographies produites par la requérante que ce trottoir comporte de nombreuses défectuosités qui constituent autant de risques de chute pour les usagers. Dans ces circonstances, bien que la défectuosité affectant la bordure de ce trottoir à l’origine de la chute n’excédait pas 5 centimètres, et sauf à exiger des usagers qu’ils regardent en permanence leurs pieds pour éviter les chutes tout en faisant attention aux piétons arrivant en face, cet obstacle en bordure de trottoir doit être regardé comme présentant un caractère dangereux dès lors que le pied d’un piéton pouvait s’y bloquer ou être à l’origine d’une perte d’équilibre. Grenoble Alpes Métropole se borne à soutenir que l’obstacle litigieux ne dépasse pas 5 cm et que la victime connaissait les lieux. Dès lors, elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de cet ouvrage public.

5. Il est cependant vrai que Mme B, bien que n’habitant pas le quartier, connaissait les lieux et ne pouvait ignorer que le trottoir qu’elle empruntait comportait des défectuosités visibles. Dans ces conditions, elle aurait dû faire preuve d’une plus grande prudence. Aussi, en l’espèce, elle a commis une faute d’inattention qui doit exonérer Grenoble Alpes Métropole de la moitié de la responsabilité qu’elle encourt à raison des conséquences dommageables de l’accident.

Sur les préjudices :

6. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère justifie avoir pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques de son assurée pour un montant de 351,61 euros et des frais d’appareillage pour un montant de 9,14 euros. Elle justifie également avoir versé des indemnités journalières pour un montant total de 2 081,72 euros au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 13 novembre 2021. Son préjudice indemnisable s’élève ainsi à la somme de 2 442,47 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenue au point 5, Grenoble Alpes Métropole doit être condamnée à lui payer la somme arrondie de 1 221,24 euros.

7. Il ressort des relevés de prestations et des factures versées au débat par Mme B que les dépenses de santé restées à sa charge s’élèvent à la somme totale de 388,40 euros.

8. Il résulte également de l’instruction que Mme B a subi une perte de revenus d’un montant non contesté de 768,31 euros correspondant au différentiel entre le montant total des indemnités journalières que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère lui a versées pendant ses arrêts de travail et le montant des allocations de perte d’emploi qu’elles aurait dû percevoir sur cette période si elle n’avait pas été placée en congés de maladie en raison de sa chute.

9. Le préjudice indemnisable de Mme B s’élève ainsi à la somme totale de 1 156,71 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenue, Grenoble Alpes Métropole doit être condamnée à verser à Mme B une indemnité d’un montant arrondie à 578,36 euros.

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :

11. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a droit au versement d’une somme de 407,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés à l’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Grenoble Alpes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Grenoble Alpes Métropole est condamnée à payer à Mme B la somme de 579 euros.

Article 2 : Grenoble Alpes Métropole est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes de 1 221,24 euros en remboursement des prestations versées et de 407,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et à Grenoble Alpes Métropole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J-L A

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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