Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 déc. 2024, n° 2406430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2024 et 30 août 2024, M. B A C, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler en France pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il bénéficie d’un titre de séjour italien et devrait se voir accorder un titre de séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de M. A C, en l’absence de son conseil.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1991 disposant d’un titre de séjour italien expirant le 15 mai 2026, a été interpellé en France le 23 août 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté en litige du 23 août 2024, le préfet de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes, mesure qu’il a assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Contrairement à ce le requérant indique, l’arrêté en litige ne constitue pas une obligation de quitter le territoire. Il ne comporte pas de refus de titre de séjour de sorte que les moyens tirés de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
3. L’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet au requérant de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
4. Il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. A C, notamment la régularité de son séjour en Italie, pour mettre en œuvre la procédure de réadmission dans ce pays.
5. Enfin, M. A C ne tourne aucun moyen contre la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
6. Par les moyens qu’il invoque M. A C n’établit pas l’illégalité de l’arrêté litigieux. Ses conclusions doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
G. Morand
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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