Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2303301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°4908 émis le 4 avril 2023 pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 2 299 euros infligée par la présidente du conseil départemental de la Drôme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n’a pas été précédé de la décision prononçant effectivement l’amende ;
— le titre exécutoire n’est pas signé ;
— l’amende administrative est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2020. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant 11 495 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2022. Mme B a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme par une décision du 6 mars 2023 et l’a informée de son intention de prononcer une pénalité administrative de 2 299 euros. Par un titre exécutoire n°4908 émis le 4 avril 2023, le département de la Drôme a mis en recouvrement la pénalité administrative de 2 299 euros.
2. Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
3. En l’espèce, Mme B conteste le titre exécutoire n°4908 émis par le département de la Drôme pour le recouvrement de la somme de 2 299 euros correspondant à la pénalité administrative prononcée par la présidente du conseil départemental de la Drôme par une décision du 29 mars 2023. Si cette dernière décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, Mme B ne la conteste pas par voie d’action de sorte que l’absence de notification préalable de la pénalité relève d’un moyen tiré du vice de procédure et non de l’absence de notification et donc d’opposabilité de la décision contestée. En l’espèce, Mme B contestant le titre exécutoire, dont il n’est pas contesté qu’il lui a été notifié, le moyen tiré de l’inopposabilité de la pénalité ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, le département de la Drôme produit en défense le bordereau n°475 émis le 4 avril 2023 régulièrement signé électroniquement et sur lequel est mentionné le titre exécutoire litigieux n°4908 émis pour le recouvrement de la pénalité administrative de 2 299 euros.
7. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B est allocataire du revenu de solidarité active et qu’elle n’a pas déclaré ses séjours hors de France de longue durée entre novembre 2020 et juin 2022 soit pendant une durée supérieure à un an. Par conséquent, elle a perçu indûment le revenu de solidarité active. En outre, Mme B ne s’est pas présentée au contrôle de sa situation réalisé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et n’a jamais transmis les informations nécessaires à l’étude de sa situation, notamment son passeport russe. Par conséquent, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi et n’est ainsi pas fondée à contester la pénalité administrative infligée par la présidente du conseil départemental de la Drôme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Chavkhalov et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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