Désistement 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2025, n° 2307627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la société Bouygues télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Harmi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à leur déclaration préalable (DP N°38185 23 U9412) pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie 5G ;
2°) d’enjoindre la commune de Grenoble de réinstruire leur demande déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Grenoble demande au tribunal de donner acte aux sociétés requérantes de leur désistement, et renonce à ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête et la commune de Grenoble de ses conclusions au titre des frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues télécom et de la société Cellnex France.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Grenoble.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307627
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