Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504059
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur de cabinet disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que M. C a été entendu et a pu s'exprimer sur sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait et défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504059
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. D C, représenté par Me Collange, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 6 mois ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

— méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 6 mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, né le 31 juillet 1998, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Suite à un contrôle d’identité, il a été interpellé et auditionné le 19 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire

3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.

4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet () de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour () et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure () ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».

5. Si M. C soutient qu’il n’a pas été avisé de son droit à être assisté par un avocat et un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il ressort du procès-verbal du 19 mars 2025, produit par le préfet, que l’intéressé a déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il comprenait, parlait et lisait le français et que les droits afférents à la retenue administrative lui ont été communiqués. En outre, l’audition du requérant s’est déroulée en langue française sans que ce dernier n’ait manifesté de difficulté de compréhension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 19 mars 2025 et qu’à cette occasion, contrairement à ce qu’il soutient, il a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation professionnelle. Alors qu’il a été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, il n’a pas formulé d’observations. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu et le moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C au vu des éléments que ce dernier a communiqué lors de son audition par les services de police. Par suite l’intéressé ne saurait se prévaloir du défaut d’examen de sa situation personnelle alors qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants et indiqué que sa famille vivait en Tunisie. De même alors qu’il s’est borné à répondre au cours de son audition qu’il travaillait dans la coiffure à domicile sans être déclaré, M. C ne saurait prétendre que le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».

10. M. C est arrivé en France récemment au cours de l’année 2023 sans justifier de la date précise qui diffère entre son audition et sa requête. Bien qu’il ait déclaré être célibataire, il se prévaut devant le tribunal de sa relation avec une ressortissante française depuis 8 mois. Toutefois, et malgré les attestations produites, cette relation demeure très récente, tout comme les relations amicales qu’il affirme avoir tissées, alors que M. C est arrivé en France à l’âge d’environ 25 ans et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, s’il se prévaut de son intégration professionnelle, il travaille à temps partiel sans autorisation dans un salon de coiffure. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devrait également être écarté dans les circonstances précitées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

11. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français

12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »

13. Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 10, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à 6 mois la durée de l’interdiction de retour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E  :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Collange et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

M. Doulat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.

Le rapporteur,

F. DOULAT

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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