Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2511202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation annuelle du 12 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder à une nouvelle notation conforme à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
– que la condition d’urgence est remplie dès lors que sa notation fait obstacle à son recrutement par d’autres établissements, portant une atteinte immédiate à sa carrière et ses revenus ;
– la décision attaquée est illégale faute d’entretien préalable à son évaluation et alors qu’il n’était pas en poste contrairement à ce que prévoit la circulaire n° 2013-080 du 26 avril 2013, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 22 du 30 mai 2013 ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait son droit à l’information et à la communication des critères d’évaluation ;
– elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement ;
– il lui est reproché illégalement de s’être abstenu de travailler au cours d’un congé maladie ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511201, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à la teneur des moyens présentés, la requête doit être regardée comme tendant à la suspension de la notation de l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les moyens soulevés par M. B… ne sont manifestement pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ces conditions la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A… B… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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