Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 121-9 du le code de l’action sociale et des familles ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire du 21 mars 2025, l’association accueil et lieux de transition, d’hébergement, d’écoute et d’accompagnement (ALTHEA) entend intervenir au soutien de la présente requête et s’associe aux conclusions formulées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Miran, pour Mme A,
— celles de M. D pour l’association Althéa,
— et celles de Mme C, pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit soit avoir introduit un recours au fond contre celle-ci, soit s’être associée aux conclusions en annulation du demandeur. Aucune de ces conditions n’étant remplie, l’intervention de l’association Althéa ne peut être admise.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles , il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, le juge des référés peut suspendre cette décision lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en accueillant provisoirement lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours. En conséquence, il ne peut être utilement soutenu que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation.
5. Il n’est pas contesté que Mme A s’est prostituée Italie lorsqu’elle a quitté le Nigéria en 2016 et qu’elle a continué à le faire à son arrivée en France en 2019, après avoir dû quitter le CADA qui l’hébergeait à la suite du refus d’asile qui lui a été opposé. Il est également constant qu’elle alterne entre des périodes de prostitution et d’arrêt sans réussir à s’en extraire. La commission départementale de lutte contre la prostitution a émis un avis favorable à l’unanimité pour son intégration dans un PSP. La préfète de l’Isère ne peut raisonnablement justifier sa décision par le fait qu’elle n’est pas tenue par cet avis, que la requérante n’est pas sortie de la prostitution, qu’elle est suivie par une association ou encore que sa demande ne serait motivée qu’en raison d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée en 2022. Ainsi, en l’état de l’instruction, il apparaît que Mme A peut bénéficier du dispositif d’accompagnement à la sortie de la prostitution prévu par le II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par ailleurs, et quand bien même Mme A bénéficie d’un suivi par une association et est présente en France irrégulièrement, la décision litigieuse, en la privant d’un accès au dispositif de sortie de parcours de prostitution qui lui donnerait la possibilité de bénéficier d’un hébergement stable et d’un parcours d’insertion professionnelle, porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 et d’admettre provisoirement Mme A dans un parcours de sortie de prostitution dont les modalités seront précisées par la préfète de l’Isère.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :L’intervention de l’association Althea n’est pas admise.
Article 2 :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 3 :L’exécution de la décision 19 février 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 4 :Mme A est provisoirement admise dans un parcours de sortie de prostitution dont les modalités seront précisées par la préfète de l’Isère.
Article 5 :L’Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à l’association Althéa, à Me Miran et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250264
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