Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2025, n° 2500524
TA Grenoble 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de la présence des sociétés pour l'expertise

    La cour a jugé que l'extension de l'expertise aux sociétés concernées est utile à la bonne réalisation de l'expertise, permettant ainsi d'évaluer les responsabilités engagées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2500524
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500524
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Extension
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande de l’Ehpad Le Chant du Fier, prescrit une expertise confiée à M. C… A…, en vue dese prononcer, notamment, sur les causes des désordres affectant le système de production d’eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire et les mesures permettant d’y remédier.


Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. A… demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles.


Il soutient qu’à l’issue de la première réunion, leur présence a été révélée nécessaire en raison des missions qu’ils avaient pu réaliser lors des travaux.


Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société Bureau Alpes Contrôles représentée par Me Barre ne s’oppose pas à sa mise en cause sous les réserves d’usage.


Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la société Rez’on représentée par Me Martineu ne s’oppose à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable.


Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 la société SMABTP représentée par Me Grelet ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable sous ls réserves d’usage.


La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux sociétés Moon Safary et Amome conseils, qui n’ont pas présenté d’observations.


Vu :


- l’ordonnance n° 2500524 du 27 mai 2025 ;


- les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.


Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».


Par une ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande de l’Ehpad Le Chant du Fier, prescrit une expertise confiée à M. C… A…, expert en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant notamment, le système de production d’eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.


La demande de M. A…, expert, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles.


ORDONNE :


Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025 sont étendues aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles et à l’expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.


Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.


La juge des référés,

M. B…


La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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