Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2206332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n°2206332, M. D… B… et la société civile immobilière (SCI) La Baisse, représentés par Me Gaël, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté n°2022-88 du 1er août 2022 par lequel le maire de Pont-Evêque a liquidé et mis en recouvrement, à hauteur de 14 480 euros, l’astreinte qu’il a prononcée à l’encontre de la SCI La Baisse et M. D… B… à l’article 1er de son arrêté du 3 janvier 2022 au titre de la période comprise entre le 4 janvier et le 3 juillet 2022 ;
- l’arrêté n°2022-89 du 1er août 2022 par lequel le maire de Pont-Evêque a liquidé et mis en recouvrement, à hauteur de 14 480 euros, l’astreinte qu’il a prononcée à l’encontre de M. D… B… à l’article 2 de son arrêté du 3 janvier 2022 au titre de la période comprise entre le 4 janvier et le 3 juillet 2022 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 – tenant au fait que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le premier paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, que le procès-verbal sur lequel il se fonde n’a été établi qu’à l’encontre de M. B…, que le maire ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions irrégulièrement réalisées, que cette mise en demeure est disproportionnée, que le délai qui leur a été accordé était insuffisant et que le montant de l’astreinte prononcée à leur encontre est excessif – prive les arrêtés en litige de base légale ;
- il n’est pas possible de déterminer l’identité du signataire de ces arrêtés ;
- les astreintes mises à leur charge ne sont pas exigibles dans la mesure où le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions qu’ils ont illégalement réalisées ;
- aucune astreinte ne pouvait courir au cours de la période d’incarcération de M. B… et le maire de Pont Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur consentant pas l’exonération prévue par le III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme ;
- la procédure de mise en demeure dont ils ont fait l’objet ne vise que M. D… B… et est dépourvue de fondement.
La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants in solidum d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2208307, la société civile (SCI) La Baisse, représentée par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°902 du 19 octobre 2022, d’un montant de 7 200 euros, émis par le maire de Pont-Evêque à son encontre en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par arrêté du 1er août 2022 au titre de la période comprise entre le 4 janvier et le 3 avril 2022 ;
2°) de la décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 – tenant au fait que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le premier paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, que le procès-verbal sur lequel il se fonde n’a été établi qu’à l’encontre de M. B…, que le maire ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions irrégulièrement réalisées, que cette mise en demeure est disproportionnée, que le délai qui leur a été accordé était insuffisant et que le montant de l’astreinte prononcée à leur encontre est excessif – prive le titre de perception en litige de base légale ;
- ce titre de perception n’est pas signé ;
- la créance dont ce titre poursuit le recouvrement n’est pas exigible dans la mesure où, en premier lieu, le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions qu’ils ont illégalement réalisées, en deuxième lieu, aucune astreinte ne pouvait courir au cours de la période d’incarcération de M. B… et le maire de Pont Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur consentant pas l’exonération prévue par le III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme et, en troisième lieu, la procédure de mise en demeure dont ils ont fait l’objet ne vise que M. D… B… et est dépourvue de fondement.
La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2208308, la société civile (SCI) La Baisse, représentée par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°901 du 19 octobre 2022, d’un montant de 7 280 euros, émis par le maire de Pont-Evêque à son encontre en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par arrêté du 1er août 2022 au titre de la période comprise entre le 4 avril et le 3 juillet 2022 ;
2°) de la décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 – tenant au fait que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le premier paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, que le procès-verbal sur lequel il se fonde n’a été établi qu’à l’encontre de M. B…, que le maire ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions irrégulièrement réalisées, que cette mise en demeure est disproportionnée, que le délai qui leur a été accordé était insuffisant et que le montant de l’astreinte prononcée à leur encontre est excessif – prive le titre de perception en litige de base légale ;
- ce titre de perception n’est pas signé ;
- la créance dont ce titre poursuit le recouvrement n’est pas exigible dans la mesure où, en premier lieu, le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions qu’ils ont illégalement réalisées, en deuxième lieu, aucune astreinte ne pouvait courir au cours de la période d’incarcération de M. B… et le maire de Pont Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur consentant pas l’exonération prévue par le III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme et, en troisième lieu, la procédure de mise en demeure dont ils ont fait l’objet ne vise que M. D… B… et est dépourvue de fondement.
La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2208309, M. D… B…, représenté par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°900 du 19 octobre 2022, d’un montant de 7 280 euros, émis par le maire de Pont-Evêque à son encontre en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par arrêté du 1er août 2022 au titre de la période comprise entre le 4 avril et le 3 juillet 2022 ;
2°) de le décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 – tenant au fait que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le premier paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, que le procès-verbal sur lequel il se fonde n’a été établi qu’à l’encontre de M. B…, que le maire ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions irrégulièrement réalisées, que cette mise en demeure est disproportionnée, que le délai qui leur a été accordé était insuffisant et que le montant de l’astreinte prononcée à leur encontre est excessif – prive le titre de perception en litige de base légale ;
- ce titre de perception n’est pas signé ;
- la créance dont ce titre poursuit le recouvrement n’est pas exigible dans la mesure où, en premier lieu, le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions qu’ils ont illégalement réalisées, en deuxième lieu, aucune astreinte ne pouvait courir au cours de la période d’incarcération de M. B… et le maire de Pont Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur consentant pas l’exonération prévue par le III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme et, en troisième lieu, la procédure de mise en demeure dont ils ont fait l’objet ne vise que M. D… B… et est dépourvue de fondement.
La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2208310, M. D… B…, représenté par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°899 du 19 octobre 2022, d’un montant de 7 200 euros, émis par le maire de Pont-Evêque à son encontre en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par arrêté du 1er août 2022 au titre de la période comprise entre le 4 janvier et le 3 avril 2022 ;
2°) de le décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 – tenant au fait que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le premier paragraphe de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, que le procès-verbal sur lequel il se fonde n’a été établi qu’à l’encontre de M. B…, que le maire ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions irrégulièrement réalisées, que cette mise en demeure est disproportionnée, que le délai qui leur a été accordé était insuffisant et que le montant de l’astreinte prononcée à leur encontre est excessif – prive le titre de perception en litige de base légale ;
- ce titre de perception n’est pas signé ;
- la créance dont ce titre poursuit le recouvrement n’est pas exigible dans la mesure où, en premier lieu, le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions qu’ils ont illégalement réalisées, en deuxième lieu, aucune astreinte ne pouvait courir au cours de la période d’incarcération de M. B… et le maire de Pont Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur consentant pas l’exonération prévue par le III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme et, en troisième lieu, la procédure de mise en demeure dont ils ont fait l’objet ne vise que M. D… B… et est dépourvue de fondement.
La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Gaël représentant les requérants et celles de Me Bourillon représentant la commune de Pont-Evêque.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Baisse et M. B… sont propriétaires de parcelles cadastrées respectivement section AI n°610 et n°611 situées sur le territoire de Pont-Evêque (Isère). Le 10 novembre 2021, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé en raison de la réalisation sur ces terrains, sans autorisation et en méconnaissance du plan local d’urbanisme (PLU), de plusieurs constructions consistant en l’extension d’un local commercial préexistant transformé en restaurant et point de vente à emporter, en une terrasse couverte, en un local destiné à accueillir des sanitaires et en un parking et deux terrains de pétanque. Après mises en demeure sous astreinte de remettre les lieux en l’état, adressées aux intéressés le 3 janvier 2022 mais demeurées infructueuses, le maire de Pont-Evêque a, par deux arrêtés n°2022-88 et 2022-89 du 1er août 2022, liquidé et mis en recouvrement les astreintes dues, d’une part, par la SCI La Baisse et M. B…, et, d’autre part, par M. B…, au titre de la période comprise entre le 4 janvier et le 3 juillet 2022. Dans l’instance n°2206332, M. B… et la SCI La Baisse en demandent l’annulation. Ultérieurement, le 19 octobre 2022, le maire de Pont-Evêque a émis quatre titres de perception n°899, 900, 901 et 902 à l’encontre de M. B… et de la SCI La Baisse en vue du recouvrement des astreintes dues au titre des périodes courant du 4 janvier au 3 avril 2022 et du 4 avril au 3 juillet 2022. Dans les instances n°2208307, 2208308, 2208309, 2208310, les intéressés en demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
2. Les requêtes n°s 2206332, 2208307, 2208308, 2208309 et 2208310 présentées par M. B… et la SCI La Baisse présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 1er août 2022 et les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
5. Par un courrier du 24 novembre 2021 notifié le 25 novembre suivant, le maire de Pont-Evêque a informé M. B… et la SCI La Baisse dont il est le gérant qu’il envisageait de prendre à leur encontre un arrêté de mise en demeure sous astreinte sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité et les a invités à faire part de leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Ce courrier mentionne le procès-verbal d’infraction n° 7/2021 dressé le 10 novembre 2021 sur lequel le maire a entendu se fonder et qui a été dressé en présence des requérants et reprend la liste des différents travaux irrégulièrement effectués. La circonstance que par un courrier du 16 décembre 2021, l’avocat de M. B… et de la SCI La Baisse a indiqué qu’il ferait parvenir dans les meilleurs délais les observations de ses clients et a sollicité la communication du procès-verbal d’infraction justifiant la mise en œuvre de ladite procédure et a sollicité dans l’attente « de retenir l’édiction de l’arrêté annoncé » est sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le courrier initiant la procédure contradictoire reprenait la liste des infractions relevées et qui motivaient la décision qu’envisageait de prendre l’administration, permettant ainsi utilement aux requérants de répondre. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de Pont-Evêque n’aurait pas fait droit à une demande de rendez-vous et que les requérants auraient été privés de présenter des observations orales du fait de la commune. Ainsi, et alors que l’arrêté a été pris le 3 janvier 2022 soit au-delà du délai de quinze jours initialement accordé, la commune de Pont-Evêque a satisfait aux exigences posées par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière.
6. L’arrêté portant mise en demeure de remise en état sous astreinte mentionne, sans ambiguïté, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il précise que la parcelle cadastrée section AI n°610 est classée en zone Ui, que la parcelle cadastrée section AI n°611 est classée pour partie en zone A et pour partie en zone Ui et que les travaux en cause ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et, au surplus, s’agissant des terrains de pétanque, en méconnaissance des dispositions de la zone agricole du plan local d’urbanisme de Pont-Evêque. Par suite, la circonstance que cet arrêté ne précise pas les règles d’urbanisme applicables en zone agricole qui sont spécifiquement méconnues par l’aménagement de terrains de pétanque sur la parcelle cadastrée section AI n°611 ne permet pas de regarder la motivation en droit comme insuffisante. Il en résulte que le moyen tiré du vice de forme entachant cet acte n’est pas fondé.
7. Le procès-verbal d’infraction a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de mise en demeure en ce qu’il n’a été dressé qu’à l’encontre de M. D… B… doit être écarté.
8. Les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme autorisent le maire à mettre les auteurs d’infractions aux règles d’urbanisme en demeure de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée y compris, si cette opération l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement leur ordonner de démolir les ouvrages et installations qu’ils ont irrégulièrement construits. Compte tenu, par ailleurs, de la destination des zones dans lesquelles se situent les parcelles AI n°610 et AI n°611 et des constructions qui y sont autorisées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une régularisation était possible. Par suite M. B… et la SCI La Baisse ne sont pas fondés à invoquer la disproportion de la mise en demeure qui leur a été adressée le 3 janvier 2022, laquelle a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure.
9. Aux termes du II de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme « II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. ». Il ressort de ces dispositions que les délais pour s’exécuter doivent être adaptés à la nature de l’infraction constatée et aux moyens d’y remédier.
10. En l’espèce, compte tenu de la nature et / ou de la surface des différentes installations et constructions à démolir ainsi que des matériaux utilisés pour leur édification, il n’est pas établi que la remise en état des lieux pose des difficultés techniques particulières. Par ailleurs et d’une part, la SCI La Baisse, dont M. D… B… n’est pas le seul associé, a également été rendu destinataire de la mise en demeure du 3 janvier 2022 et, d’autre part, les deux devis estimatifs produits par les requérants, qui émanent d’une seule et même entreprise, ne suffisent pas à démontrer que la réalisation par un tiers des travaux qui leur était demandés était impossible dans le délai de 60 jours que le maire de Pont-Evêque leur a imparti. Enfin, l’obligation dans laquelle les requérants étaient d’obtenir des autorisations administratives pour réaliser ces travaux n’est pas prouvée. Par suite, M. B… et la SCI La Baisse ne sont pas fondés à se prévaloir de ces éléments non plus que de la période d’incarcération de M. B… du 26 janvier 2022 au 14 juin 2022 pour invoquer le caractère insuffisant du délai de 60 jours dont ils disposaient et, partant, la méconnaissance des dispositions citées au point 9.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que le montant de l’astreinte journalière, d’un maximum de 500 euros doit être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, et que le montant cumulé de l’astreinte peut s’élever jusqu’à 25 000 euros. Le montant de l’astreinte décidé par l’autorité administrative a ainsi pour objet de garantir le caractère coercitif de la mise en demeure de régulariser.
12. D’une part, le montant de l’astreinte initialement fixé lors de la procédure contradictoire à 60 euros par contrevenant a été abaissé à un montant solidaire de 80 euros. D’autre part, eu égard à l’importance des infractions reprochées compte tenu du caractère agricole d’une partie du terrain et de la présence d’un pipeline, le choix de fixer l’astreinte à un montant de 80 euros alors que le plafond légal est de 500 euros n’apparait pas disproportionné. Ainsi, le moyen correspondant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022.
En ce qui concerne le surplus des moyens invoqués par les requérants :
14. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (…)».
15. Les signatures figurant sur les arrêtés en litige et sur leurs courriers de notification émanent à l’évidence du même auteur, Mme E… A… maire de la commune de Pont-Evêque. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 1er août 2022 en litige méconnaissent les dispositions précitées.
16. Pour les motifs exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les astreintes liquidées par les arrêtés querellés ne sont pas exigibles au motif que le maire de Pont-Evêque ne pouvait légalement les mettre en demeure de démolir les constructions et installations qu’ils ont illégalement réalisées.
17. Aux termes du troisième paragraphe de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
18. Pour les motifs exposés au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’inexécution des travaux mis à leur charge n’étant pas de leur fait, le maire de Pont-Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas une exonération des astreintes en litige.
19. Le moyen invoqué en dernier lieu par les requérants, tiré du fait que la procédure de mise en demeure dont ils ont fait l’objet ne viserait que M. D… B… qui aurait, de ce fait, été condamné à payer deux fois la même astreinte manque en fait, cette mise en demeure ayant été adressée à M. B… et à la SCI La Baisse qui constituent deux personnes juridiques distinctes.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… et la SCI La Baisse au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés du maire de Pont-Evêque du 1er août 2022 doivent être écartés et leurs conclusions, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception n°899, 900, 901 et 902 et les conclusions à fin de décharge :
21. Pour les motifs exposés aux points 3 à 12, l’exception d’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2022 portant mise en demeure doit être écartée.
22. Aux termes du 4°) de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
23. Le bordereau des quatre titres en litige ayant été signé électroniquement par le maire de Pont-Evêque, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 22.
24. Pour les motifs exposés aux points 16 à 19, M. B… et la SCI La Baisse ne sont pas fondés à contester l’exigibilité des créances dont les titres contestés poursuivent le recouvrement.
25. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation des titres de perception n°s 899, 900, 901 et 902 et à fin de décharge doivent être écartés et ces conclusions, rejetées.
Sur les frais des litiges :
26. Eu égard à leurs qualités de parties perdantes dans les présentes instances, les conclusions présentées par M. B… et la SCI La Baisse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les intéressés verseront à la commune de Pont-Evêque, dans chacune des instances n°s 2206332, 2208307, 2208308, 2208309 et 2208310, la somme de 500 euros sur le même fondement, soit une somme totale de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de la SCI La Baisse sont rejetées.
Article 2 : M. B… et la SCI La Baisse verseront à la commune de Pont-Evêque la somme de 500 euros dans chacune des instances n°s 2206332, 2208307, 2208308, 2208309 et 2208310 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pont-Evêque est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la société civile immobilière La Baisse et à la commune de Pont-Evêque.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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